1. Aperçu — le canton de Neuchâtel dans le contexte du droit migratoire

Le canton de Neuchâtel (en allemand : Kanton Neuenburg) est un canton francophone de la Romandie situé sur la rive nord-ouest du lac du même nom. Son chef-lieu est la ville de Neuchâtel.

La population résidante du canton se situe dans la tranche basse des six chiffres ; la part des personnes sans nationalité suisse correspond, selon les relevés de l'Office fédéral de la statistique (OFS), à environ un quart, soit approximativement la moyenne suisse. Les chiffres actuels de la population et de la population étrangère sont à consulter auprès de l'OFS ou de l'office cantonal de la statistique ; le présent approfondissement renonce délibérément à reproduire des chiffres précis, qui se périment rapidement.

Neuchâtel est fortement marqué sur le plan économique par l'industrie horlogère, la microtechnique et l'Université de Neuchâtel ; les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO sous l'appellation Urbanisme horloger. Ces indications contextuelles descriptives sont approfondies à la section 10. Elles sont purement descriptives et ne constituent pas une recommandation d'établir son séjour dans ce canton pour des motifs économiques.

L'autorité cantonale compétente pour l'ensemble des procédures relevant du droit de séjour est le Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG).

Service des migrations (SMIG) — canton de Neuchâtel Page officielle (déterminante pour l'adresse, les coordonnées, les heures d'ouverture des guichets, les émoluments et les procédures en ligne) : www.ne.ch/smig Répertoire SEM des autorités cantonales de migration : www.sem.admin.ch

L'adresse postale, le téléphone, l'adresse e-mail, les heures d'ouverture des guichets ainsi que l'étendue des procédures traitables par voie numérique sont à consulter sur la page officielle du SMIG ; ils ne sont pas reproduits ici afin d'exclure toute indication erronée.

2. Bases légales — droit fédéral et droit cantonal d'exécution

2.1 Droit fédéral applicable

En droit migratoire, le canton de Neuchâtel applique — comme tous les cantons — en priorité le droit fédéral. Sont notamment déterminants la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203), la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ainsi que — pour la naturalisation — la loi sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) et l'ordonnance sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01), qui en est un acte distinct. Pour les bases légales, voir le glossaire LEI et OASA, le glossaire ALCP et OLCP et le glossaire de la loi sur l'asile.

Les dispositions pertinentes, concrétisées dans les sections suivantes, sont notamment : l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 18 LEI), l'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (art. 27 LEI), le cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l'art. 31 OASA), l'autorisation de séjour et sa prolongation (art. 33 LEI), l'autorisation d'établissement et son octroi anticipé (art. 34 al. 2 LEI et art. 34 al. 4 LEI), le changement de canton (art. 37 LEI), le regroupement familial (art. 42 à 47 LEI en relation avec l'art. 73 OASA), les droits après dissolution du mariage (art. 50 LEI), les critères d'intégration (art. 58a LEI) et l'encouragement de l'intégration (art. 58b LEI), les motifs de révocation et d'extinction (art. 62 LEI et art. 63 LEI) ainsi que la procédure d'approbation du SEM (art. 99 LEI).

2.2 Droit cantonal d'exécution

Au niveau cantonal s'applique le droit cantonal d'exécution de la LEI (le droit neuchâtelois d'introduction et d'exécution en matière de droit des étrangers et de l'intégration), complété par la loi cantonale sur le droit de cité ainsi que par la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (qui règle les voies de recours contre les décisions du SMIG). Les actes précis et leurs versions actuelles ne sont délibérément pas reproduits ici avec leur numéro ; ils sont à consulter dans le recueil systématique de la législation neuchâteloise et à confronter, avant toute utilisation, à l'état consolidé qui y figure.

3. Autorité compétente — contact et accessibilité

Le Service des migrations (SMIG) est l'autorité cantonale de migration de Neuchâtel. Le rattachement organisationnel du service à une direction ou à un département du gouvernement cantonal peut changer au gré des réorganisations administratives ; le rattachement actuel ainsi que l'ensemble des coordonnées et indications d'accessibilité sont à consulter sur la page officielle du SMIG.

Les points de repère déterminants sont résumés dans l'encadré relatif à l'autorité figurant à la section 1 ; ils ne sont pas répétés ici afin d'éviter toute divergence entre deux endroits. Pour l'adresse postale, le téléphone, l'adresse e-mail, les heures d'ouverture des guichets et des permanences téléphoniques, la desserte par les transports publics ainsi que l'étendue des procédures intégralement traitables par voie numérique, seule la source officielle www.ne.ch/smig fait foi.

La langue de procédure du SMIG est le français. Les demandes, annexes et correspondances doivent en principe être déposées en langue française ; les documents en langue étrangère doivent en règle générale, selon la pratique administrative générale, être accompagnés d'une traduction française certifiée conforme. Les exigences formelles concrètes — par exemple en matière de légalisation, d'apostille ou de voies de dépôt admissibles — résultent des prescriptions du SMIG dans chaque cas d'espèce.

4. Durée de la procédure — valeurs indicatives cantonales

Les durées ci-après sont des valeurs indicatives non contraignantes et peuvent varier considérablement selon l'état du dossier, le caractère complet des pièces déposées, la charge de travail de l'autorité et la complexité du cas d'espèce. Elles reposent sur une donnée de base descriptive — une valeur indicative cantonale de traitement d'environ six semaines pour le traitement général — et ne constituent pas des délais de traitement garantis. Il n'existe pas systématiquement d'engagements de niveau de service publiés ; c'est le renseignement fourni par le SMIG dans chaque cas d'espèce qui fait foi.

ProcédureDurée indicative (descriptive)
Valeur indicative de base (traitement général)environ 6 semaines
Première demande B (activité lucrative / regroupement familial)tendanciellement plus longue que la base
Prolongation Btendanciellement plus courte que la base
Demande C (ordinaire / anticipée)dans le cadre du traitement général ; variable selon la profondeur de l'examen
Regroupement familial (État tiers)tendanciellement plus longue ; dépend des justificatifs et de l'approbation du SEM

Réserve importante : l'approbation du SEM aux décisions cantonales préalables (art. 99 LEI) n'est pas comprise dans les valeurs indicatives précitées et peut nécessiter des semaines, voire des mois supplémentaires. De même, la production de certificats de langue ou d'extraits de casier judiciaire étrangers peut de fait suspendre la procédure jusqu'à ce que les justificatifs soient disponibles. L'état d'avancement actuel ainsi que d'éventuelles valeurs indicatives publiées sont à consulter sur www.ne.ch/smig.

5. Preuve des connaissances linguistiques

La langue d'intégration déterminante dans le canton de Neuchâtel est le français. Des connaissances d'allemand — même d'un niveau élevé — ne remplacent en principe pas la preuve du français dans la procédure neuchâteloise, l'exigence linguistique se référant à la langue officielle parlée au lieu de domicile.

  • Regroupement familial depuis un État tiers : il est exigé, dans les constellations pertinentes, une preuve de français au niveau A1 à l'oral selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ou la preuve de l'inscription à une offre d'encouragement linguistique correspondante (art. 58a LEI et art. 58b LEI en relation avec l'art. 73 OASA et suivants).
  • Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement C après cinq ans au lieu de dix (art. 34 al. 4 LEI en relation avec l'art. 60a OASA et l'art. 77d OASA) : est exigé un niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit en français. Cette exigence linguistique renforcée est liée à la réussite de l'intégration ; la question de savoir si et sous quelle forme elle s'applique aussi, dans le cas d'espèce, aux ressortissants UE/AELE est appréciée par le SMIG selon les directives en vigueur.
  • Preuves reconnues : le certificat suisse fide en français ainsi que les diplômes de langue reconnus en droit fédéral mentionnés à l'art. 77d OASA. Parmi les diplômes français acceptés en pratique figure notamment le DELF ; la liste exhaustive des preuves reconnues est régie par l'art. 77d OASA et par les prescriptions complémentaires du SMIG.

Les niveaux exacts, les diplômes reconnus et les éventuelles exceptions résultent de l'art. 77d OASA, des prescriptions fide et du renseignement fourni par le SMIG dans chaque cas d'espèce.

6. Pratique standard d'autorisation B / L / C

Le canton de Neuchâtel applique la pratique standard de droit fédéral selon la LEI/l'OASA et les directives du SEM. Les points de repère ci-après sont les conditions générales de droit fédéral, et non une pratique particulière neuchâteloise :

  • Autorisation de séjour B : octroi aux ressortissants UE/AELE sur la base de l'ALCP (RS 0.142.112.681) et de l'OLCP (RS 142.203) ; aux ressortissants d'États tiers selon les conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 18 LEI), sous réserve des conditions relatives au marché du travail, de la logique des contingents ainsi que de l'approbation du SEM (art. 99 LEI). Voir l'autorisation de séjour B.
  • Autorisation de courte durée L : pour les rapports de travail de durée déterminée ainsi que pour la formation et le perfectionnement (art. 27 LEI), notamment pour les étudiantes et étudiants ainsi que les chercheuses et chercheurs de l'Université de Neuchâtel. Voir l'autorisation de courte durée L.
  • Autorisation d'établissement C : ordinaire après dix ans (art. 34 al. 2 LEI) ; anticipée après cinq ans en cas d'intégration réussie (art. 34 al. 4 LEI en relation avec l'art. 60a OASA), sous réserve des exigences linguistiques renforcées mentionnées à la section 5. Voir l'autorisation d'établissement C.

Indication descriptive : l'industrie horlogère et microtechnique constitue un pôle d'emploi du canton ; dans cet environnement apparaissent régulièrement des constellations impliquant des spécialistes qualifiés et des techniciennes et techniciens. Ce classement est purement descriptif et ne fonde aucune stratégie pour le dépôt d'une demande ni aucune affirmation quant aux chances de succès d'une requête.

Anti-scope : SwissImmigrationPro ne donne aucune indication sur les moments « favorables » pour déposer une demande, sur tel ou tel collaborateur en charge du dossier, ni sur des stratégies visant à contourner les conditions relatives au marché du travail ou la logique des contingents. L'octroi, la prolongation ou l'octroi anticipé d'une autorisation est une procédure réglée par le droit fédéral, assortie de conditions claires ; l'appréciation au cas par cas incombe à l'autorité cantonale et — en cas de litige — à l'avocate ou l'avocat.

7. Naturalisation

La naturalisation suit une procédure à trois niveaux : fédéral (autorisation de la Confédération selon la loi sur la nationalité suisse, LN, RS 141.0, et l'ordonnance sur la nationalité suisse, OLN, RS 141.01), cantonal (droit de cité du canton de Neuchâtel selon la loi cantonale sur le droit de cité ; le recueil systématique de la législation cantonale fait foi) et communal (droit de cité de la commune de domicile). Les trois niveaux doivent être autorisés cumulativement.

  • Conditions matérielles selon la LN : la naturalisation ordinaire suppose les conditions de l'art. 9 LN (RS 141.0) (notamment une durée de séjour minimale et la possession de l'autorisation d'établissement), l'art. 11 LN décrit l'aptitude (intégration, accoutumance aux conditions de vie, absence de mise en danger de la sécurité) et l'art. 12 LN concrétise les critères d'intégration. La compétence linguistique exigée pour la naturalisation n'est pas réglée dans la loi, mais dans l'ordonnance : l'art. 6 OLN (RS 141.01) exige des connaissances orales au niveau B1 et des connaissances écrites au niveau A2 dans une langue nationale — à Neuchâtel, le français. La loi (LN, RS 141.0) et l'ordonnance (OLN, RS 141.01) doivent à cet égard être lues comme des actes distincts. Voir le glossaire de la loi sur la nationalité 2018.
  • Durée de séjour : la durée de séjour minimale de droit fédéral est régie par l'art. 9 LN. S'y ajoutent des exigences de domicile cantonales et communales, que le canton de Neuchâtel fixe dans sa loi sur le droit de cité ; les délais cantonaux et communaux précis sont à consulter dans le recueil systématique de la législation cantonale ou auprès de la commune de domicile, car ils peuvent changer et varient au niveau communal.

Pour l'exposé juridique approfondi de la procédure de naturalisation, voir le glossaire de la loi sur la nationalité 2018 et la naturalisation en Suisse.

Anti-scope : SwissImmigrationPro ne formule aucune recommandation de shopping communal — c'est-à-dire aucune recommandation de transférer son domicile vers une commune dont la pratique de naturalisation serait prétendument « plus simple » ou « plus rapide ». La pratique communale en matière de naturalisation varie ; son appréciation au cas par cas ainsi que l'accompagnement d'une procédure de naturalisation ne font pas partie de l'étendue des prestations de SIP.

8. Asile dans le canton

Les procédures d'asile sont menées au niveau fédéral par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Selon la clé de répartition du SEM (art. 27 LAsi, RS 142.31), le canton de Neuchâtel est l'un des cantons d'accueil pour les personnes relevant de la procédure d'asile étendue.

  • Région d'asile et centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) : Neuchâtel fait partie de l'une des six régions d'asile de la Confédération. L'attribution exacte de la région d'asile et la structure locale des CFA sont à consulter sur www.sem.admin.ch, car les emplacements et compétences peuvent changer.
  • Conseil juridique et conseil au retour : dans la procédure d'asile, il existe un droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits ; l'organisation de conseil juridique et organisation mandatée par le SEM à cet effet pour la région d'asile concernée résulte de l'art. 102f LAsi. L'organisation actuellement mandatée est à déterminer via www.sem.admin.ch ainsi qu'auprès de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR).

Pour l'exposé approfondi du droit d'asile — procédure N, admission provisoire F, statut de protection S — voir le glossaire de la loi sur l'asile ainsi que l'autorisation N pendant la procédure d'asile, l'admission provisoire (autorisation F) et le statut de protection S.

9. Impôts et impôt à la source — contexte de droit migratoire

Les ressortissants d'États tiers ainsi que les ressortissants UE/AELE sans autorisation d'établissement qui détiennent une autorisation B ou L sont en règle générale soumis, pour leur revenu d'activité lucrative, à l'impôt à la source (impôt à la source). L'imposition à la source du revenu d'activité lucrative est un impôt exécuté au niveau cantonal, prélevé dans le cadre de l'harmonisation fiscale de droit fédéral et du droit fiscal cantonal ; les tarifs et modalités applicables résultent du droit du canton de Neuchâtel et de la pratique de l'administration fiscale cantonale.

Si le revenu brut annuel d'activité lucrative dépasse un seuil fixé — selon la réglementation applicable à l'échelle suisse, CHF 120'000 —, il est procédé d'office à une taxation ordinaire ultérieure (TOU) ; en dessous de ce seuil, l'impôt à la source est en principe prélevé à titre libératoire, une TOU pouvant toutefois être demandée sur requête. La configuration précise — en particulier le seuil, les délais de requête et les tarifs cantonaux — est à clarifier auprès de l'administration fiscale cantonale de Neuchâtel.

La portée migratoire de la situation fiscale est limitée et indirecte : des dettes fiscales ou des poursuites n'entraînent pas à elles seules la révocation ou le non-renouvellement d'une autorisation. Elles peuvent toutefois jouer un rôle dans le cadre de l'appréciation de l'intégration (art. 58a LEI), le respect de la sécurité et de l'ordre publics ainsi que des conditions économiques comptant parmi les critères d'intégration. Les motifs de révocation selon l'art. 62 LEI et l'art. 63 LEI se rattachent en revanche à des motifs de sécurité et d'ordre, et non à de simples dettes.

Indication descriptive : la charge fiscale cantonale et communale de Neuchâtel est classée, dans les présentes indications, comme plutôt supérieure à la moyenne. Ce classement est purement descriptif et doit être vérifié auprès de l'administration fiscale cantonale ; il ne constitue pas un motif de choisir ou d'éviter le canton et ne représente aucune appréciation fiscale.

Anti-scope : SwissImmigrationPro n'est pas un conseil fiscal. Les questions relatives à l'impôt à la source, à la TOU, aux conventions de double imposition ou à la fiscalité internationale doivent être traitées par un conseil fiscal qualifié ou par l'administration fiscale cantonale de Neuchâtel ; ses coordonnées actuelles sont disponibles via www.ne.ch.

10. Économie et plus grandes communes

Les indications suivantes sont purement descriptives ; elles servent au classement et ne constituent ni une recommandation ni une évaluation. Pour les valeurs chiffrées actuelles, il convient de se référer à l'Office fédéral de la statistique (OFS) ou à l'office cantonal de la statistique.

Neuchâtel est un canton francophone connu pour l'industrie horlogère, la tradition de l'absinthe et sa ville universitaire au bord du lac. Sur le plan du droit constitutionnel et historique, Neuchâtel est connu pour accorder, à certaines conditions, des droits de participation politique au niveau communal aux étrangères et étrangers établis. Ce classement est historico-descriptif et ne contient aucune évaluation de la pratique migratoire cantonale.

Données de repère descriptives :

  • Part d'étrangers : environ un quart de la population résidante (ordre de grandeur ; valeur actuelle auprès de l'OFS)
  • Niveau des loyers : modéré en comparaison romande ; les loyers indicatifs concrets sont à consulter dans les relevés des prix des loyers pertinents
  • Charge fiscale (qualitative) : plutôt supérieure à la moyenne

Plus grandes communes (descriptif) : Neuchâtel (chef-lieu), La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Val-de-Ruz. La Chaux-de-Fonds et Le Locle forment ensemble le patrimoine mondial de l'UNESCO de l'art urbanistique horloger (Urbanisme horloger).

11. Déclaration d'anti-scope pour le canton de Neuchâtel

Pour des motifs tenant aux règles professionnelles de la profession d'avocat (art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, LLCA, RS 935.61), à la clarté et à la crédibilité vis-à-vis des utilisateurs et des autorités de surveillance, SwissImmigrationPro tient les thèmes suivants pour Neuchâtel expressément hors de l'étendue de ses prestations :

  • Pas de stratégie de canton-shopping : SIP ne formule aucune recommandation quant au point de savoir si une procédure pourrait être menée de manière « plus avantageuse » à Neuchâtel que dans un autre canton. La compétence suit le domicile ; un transfert stratégique de domicile motivé par le droit des étrangers peut être abusif.
  • Pas d'appréciation comparative de clémence : SIP n'apprécie pas si Neuchâtel serait « plus simple » ou « plus strict » qu'un autre canton.
  • Pas de stratégie au cas par cas : SIP n'élabore aucune argumentation de cas de rigueur (art. 30 LEI / art. 31 OASA), aucune stratégie de regroupement familial et aucune stratégie de recours.
  • Pas de modèles de recours ni de calculateurs de délais : le choix de la voie de droit, l'argumentation, le choix des moyens de preuve et le dépôt dans les délais relèvent de la pratique de l'avocat.
  • Pas de conseil fiscal ni d'optimisation fiscale.
  • Pas de conseil en positionnement ou en localisation ni de recommandation d'avocat en dehors des procédures structurées et transparentes prévues à cet effet.

12. Cross-References