ALCP · Programme de facilitation pour les personnes issues de l’ex-Yougoslavie — Glossaire
Accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et ordonnance d’exécution.
Dernière vérification
03.06.2026
Loi en vigueur au
01.06.2002 (in-force date); current consolidation 2024
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État au: 01.06.2026 · Instantané
Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et libre circulation des personnes Suisse-UE/AELE — Glossaire
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Questions concrètes fréquemment posées autour de ALCP · Programme de facilitation pour les personnes issues de l’ex-Yougoslavie — Glossaire.
L’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) accorde aux citoyens de l’UE de larges droits : séjour en vue d’exercer une activité lucrative (art. 6, annexe I, ALCP), résidence sans activité lucrative avec des moyens financiers suffisants (art. 24, annexe I, ALCP), établissement après 5 ans, regroupement familial (art. 3, annexe I, ALCP), reconnaissance des qualifications professionnelles. En vigueur depuis le 1er juin 2002.
: en vigueur depuis le 1er juin 2002, version consolidée 2024.
Statut
: Projet révisé par l’IA, en attente de l’examen par l’avocat(e) responsable (Ordre des avocats de Genève).
Cet article explique l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (abrégé : FZA, RS 0.142.112.681) et l’ordonnance d’exécution suisse correspondante (OEP/OEP). Il constitue le cadre juridique pour environ la moitié de la population résidente étrangère en Suisse.
1. Aperçu — Qu’est-ce que l’ALCP ?
L’ALCP est un accord bilatéral entre la Suisse et l’Union européenne (ainsi que ses États membres d’alors et d’aujourd’hui). Il a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002, en même temps que les six autres accords du paquet bilatéral I. L’ALCP réglemente la libre circulation des personnes entre la Suisse et les États membres de l’UE et s’applique également aux États de l’AELE (Norvège, Islande, Liechtenstein) en vertu de l’accord modifiant l’accord de l’AELE du 21 juin 2001 (Convention de Vaduz).
L’ALCP est essentiellement un traité qui consacre quatre droits fondamentaux :
Droit d’entrée et de séjour pour les ressortissants des États parties à l’accord.
Droit de travailler en tant que salarié ou indépendant.
Droit de fournir des services dans une mesure limitée.
Les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles applicables aux ressortissants nationaux (principe du traitement égalitaire, ALCP art. 2).
L’accord est complété par trois annexes :
Annexe I : Libre circulation (élément central des droits matériels).
Annexe II : Coordination des systèmes de sécurité sociale (renvoie au règlement (CE) no 883/2004 et au règlement (CE) no 987/2009, dans leur version applicable).
Annexe III : Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
Au niveau national, l’ALCP est concrétisée par l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OALCP, RS 142.203). Les chapitres de l’ordonnance sur l’admission, le séjour et l’activité lucrative (OASA, RS 142.201) pertinents pour l’UE complètent le droit procédural.
2. Domaine d’application — Qui est éligible à l’ALCP ?
L’ALCP s’applique aux citoyens des États membres de l’UE ainsi qu’aux citoyens des États de l’AELE (avec réserve concernant le Liechtenstein, voir ci-dessous, section 7). En 2024, il s’agit des États suivants :
AELE-3 (aux fins de l’ALCP) : Norvège, Islande, Liechtenstein.
Personne n’ayant pas droit à une autorisation de travail au titre de l’ALCP :
Royaume-Uni (RU) : Depuis sa sortie de l’UE le 31.1.2020 et après l’expiration de la période de transition le 31.12.2020, le RU ne fait plus partie de l’ALCP. Les droits acquis sont maintenus pour les ressortissants britanniques qui résidaient en Suisse avant le 1.1.2021, en vertu de l’accord entre la Suisse et le Royaume-Uni sur les droits acquis (voir section 5).
Nationaux de pays tiers (y compris les membres de leur famille, sauf s’ils bénéficient d’un droit dérivé d’un titulaire d’une autorisation de séjour pour les membres de la famille d’un national de pays tiers) : sont soumis à la loi sur les étrangers et l’intégration (AIG, RS 142.20) – des dispositions plus strictes en matière d’admission, avec des contingents et une priorité pour les nationaux.
3. Catégories de la libre circulation
L’ALCP distingue sept catégories de personnes qui peuvent faire valoir des droits de séjour (ALCP, annexe I, art. 4 et suivants) :
3.1 Travailleurs et travailleuses (ALCP, annexe I, art. 6 et suivants)
Personnes qui exercent en Suisse une activité salariée. La condition est la conclusion d’un contrat de travail ou la présentation d’une confirmation d’emploi d’un employeur suisse. Il n’existe plus de quotas ni de priorité pour les nationaux (depuis l’abrogation des dispositions transitoires, voir section 6).
3.2 Travailleurs indépendants (ALCP, annexe I, art. 12 et suivants)
Personnes qui souhaitent exercer une activité indépendante en Suisse. La preuve en est généralement fournie par un plan d’affaires, un extrait du registre du commerce, une comptabilité d’entreprise ou des documents similaires.
3.3 Prestataires de services (ALCP, annexe I, art. 17 et suivants)
Personnes qui fournissent temporairement des services en Suisse. L’ALCP permet la prestation de services pendant une période maximale de 90 jours par année civile sans obligation d’obtenir une autorisation (ce qui correspond à la procédure d’annonce préalable de 8 jours à partir du premier jour pour certains secteurs présentant des risques particuliers ; à partir du 91e jour, une autorisation régulière est requise).
3.4 Étudiants (ALCP, annexe I, art. 24)
Personnes qui suivent une formation en Suisse. Conditions : justificatif d’inscription auprès d’un établissement de formation reconnu, moyens financiers suffisants, assurance maladie.
3.5 Personnes à la recherche d’un emploi (ALCP, annexe I, art. 2, al. 1)
Les ressortissants de l’UE/AELE peuvent séjourner en Suisse pendant une période maximale de 6 mois afin de chercher un emploi. Pendant cette période, ils n’ont droit à aucune prestation d’aide sociale.
3.6 Personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (ALCP, annexe I, art. 24)
Les retraités et autres personnes n’exerçant aucune activité rémunérée se voient accorder un droit de séjour s’ils disposent de ressources financières suffisantes pour ne pas dépendre de l’aide sociale et s’ils bénéficient d’une assurance maladie couvrant tous les risques.
3.7 Membres de la famille (ALCP, annexe I, art. 3)
Les membres de la famille d’un titulaire d’une autorisation ALCP bénéficient d’un droit de séjour dérivé, indépendamment de leur propre nationalité (y compris les ressortissants de pays tiers). La notion de famille est plus large que celle définie dans la LEI (art. 42 à 50 LEI) :
Conjoints et partenaires enregistrés.
Descendants (enfants, petits-enfants) qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge.
Ascendants (parents, grands-parents), pour autant qu’ils soient tenus d’être entretenus.
Pour les étudiants : uniquement les conjoints et les enfants à charge.
Cette définition plus large signifie que les parents d’un travailleur bénéficiant d’une autorisation de séjour pour les membres de la famille d’un travailleur hautement qualifié peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du regroupement familial, ce qui n’est pas prévu en principe dans le régime de la LEI.
4. Autorisations de séjour relevant de l’ALCP
Les autorisations ALCP sont identifiées par la mention UE/AELE dans le document d’identité des étrangers, afin de les distinguer des autorisations LEI destinées aux ressortissants des États tiers :
4.1 Autorisation de courte durée L UE/AELE (ALCP, annexe I, art. 6)
Durée: jusqu'à 12 mois, renouvelable.
Condition préalable : contrat de travail d’une durée de 3 à moins de 12 mois.
Passage au permis B UE/AELE: possible dès que la durée de l’emploi est de 12 mois ou plus, ou lorsqu’un nouveau contrat de travail d’une durée minimale de 12 mois est conclu.
4.2 Autorisation de séjour B UE/AELE (ALCP, annexe I, art. 6 et 10)
Durée: 5 ans, renouvelable.
Condition préalable : contrat de travail d’une durée d’au moins 12 mois ou à durée indéterminée ; ou activité indépendante ; ou inactivité avec des moyens financiers suffisants ; ou études.
Principe de traitement des ressortissants nationaux: accès égal au marché du travail, aux prestations sociales (à l’exception de la phase de recherche d’emploi) et à l’exercice d’une profession, comme pour les ressortissants suisses (ALCP, art. 2 en relation avec l’annexe I, art. 9).
4.3 Autorisation d’établissement C UE/AELE (ALCP, annexe I, art. 6, al. 6)
L’autorisation d’établissement C n’est pas entièrement régie par l’ALCP. Elle est accordée sur la base d’accords bilatéraux sur l’établissement entre la Suisse et certains États membres de l’UE. Il existe deux situations :
Autorisation valable cinq ans: accordée aux ressortissants d’États avec lesquels la Suisse a conclu un accord bilatéral sur l’établissement, prévoyant une procédure simplifiée pour l’obtention de l’autorisation C. Historiquement, cela concernait notamment l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, le Liechtenstein, l’Espagne, le Portugal, la Grèce et le Danemark.
Délivrance pour une durée de 10 ans: pour les ressortissants des États membres de l’UE qui ne sont pas couverts par un tel accord bilatéral (en particulier les États d’Europe centrale et orientale ayant adhéré en 2004), après un séjour ininterrompu de 10 ans.
Les conditions matérielles (intégration, absence de dépendance à l’aide sociale, absence de certificats de perte, absence d’infractions pénales graves) sont les mêmes que dans le régime de la LEI (art. 34 LEI lu en conjonction avec l’OASA).
4.4 Autorisation frontalière G UE/AELE (ALCP, annexe I, art. 7 et 28)
Durée: 5 ans, renouvelable.
Condition préalable : résidence dans un État membre de l’UE/AELE situé dans une zone frontalière ; retour quotidien ou au moins hebdomadaire au domicile.
Zone géographique : depuis le 1er juin 2007, la restriction aux zones frontalières définies a été supprimée ; l’autorisation G peut donc en principe être accordée pour tout lieu de travail en Suisse, à condition que le retour hebdomadaire soit prouvé.
5. Le Brexit et l’accord entre la Suisse et le Royaume-Uni sur les droits acquis
Avec le retrait du Royaume-Uni de l’UE, la Suisse a mis en place deux régimes différents pour les ressortissants britanniques :
Citoyens britanniques résidant en Suisse avant le 1er janvier 2021: conservent leurs droits en vertu de l’accord du 25 février 2019 entre la Suisse et le Royaume-Uni concernant les droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’accord sur la libre circulation des personnes (le soi-disant accord sur les droits acquis / accord de retrait sur les droits des citoyens). Ces personnes reçoivent – si elles n’ont pas déjà un permis EU/AELE régulier – le permis Ci UK-WA ou conservent leur permis EU/AELE existant avec une mention. Les principaux droits de l’ALCP (séjour, activité professionnelle, regroupement familial, sécurité sociale) restent garantis pour ce groupe de personnes.
Citoyens britanniques entrant en Suisse après le 1er janvier 2021: sont considérés comme des citoyens de pays tiers et sont soumis à l’ensemble des dispositions de la LEI (quotas, priorité aux nationaux, exigences de qualification plus élevées pour les travailleurs, etc.).
6. Phases d’adhésion à l’UE et dispositions transitoires historiques
L’ALCP a été complétée, à chaque élargissement de l’UE, par des protocoles prévoyant des périodes de transition pour les nouveaux États membres concernés. Ces dispositions transitoires sont aujourd’hui (situation en 2024) toutes expirées :
UE-15 (pays fondateurs et premiers membres, entrée en vigueur de l’ALCP le 1er juin 2002) : la période de transition s’est achevée progressivement ; la libre circulation des personnes est effective depuis le 1er juin 2007.
UE-8 (adhésion le 1er mai 2004 : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République tchèque, Hongrie) : intégration par le biais du Protocole I (entrée en vigueur le 1er avril 2006). Libre circulation complète depuis le 1er mai 2011.
UE-2 (adhésion le 1er janvier 2007 : Bulgarie, Roumanie) : intégration par le biais du protocole II (entrée en vigueur le 1er juin 2009). Libre circulation complète depuis le 1er juin 2016.
Croatie (adhésion le 1er juillet 2013) : intégrée par le biais du Protocole III (en vigueur le 1er janvier 2017). Libre circulation complète depuis le 1er janvier 2022 (ou selon l’annonce du SEM du 1er janvier 2023, selon la source – veuillez vérifier les informations les plus récentes du SEM).
La distinction historique entre l’UE-15, l’UE-8, l’UE-2 et la Croatie avait principalement une importance pour les quotas, le principe de priorité aux nationaux et la priorité accordée au contrôle des conditions de travail et de rémunération. Aujourd’hui, ces différences sont pratiquement entièrement nivelées.
7. Conventions de l’AELE et statut particulier du Liechtenstein
L’amendement de 2001 à la convention de l’AELE (convention de Vaduz) harmonise les règles de l’ALCP pour les États de l’AELE, à savoir la Norvège et l’Islande. Ces deux États sont, aux fins de l’ALCP, essentiellement assimilés à l’UE.
Le Liechtenstein occupe une position particulière :
La Suisse et le Liechtenstein sont liés par un accord bilatéral distinct datant de 1923 (Convention sur l’adhésion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse du 29 mars 1923).
Le Liechtenstein conserve, à l’égard de la Suisse et de l’UE/AELE, un système de contingents propre pour les autorisations de séjour, qui ne correspond pas à la logique de l’ALCP.
Les citoyens suisses qui travaillent au Liechtenstein, ou inversement, les citoyens liechtensteinois qui travaillent en Suisse, sont soumis à un régime bilatéral spécifique, qui est géré dans les détails par le SEM et l’Office des étrangers et des passeports du Liechtenstein (APA).
Dans la pratique du conseil en matière de SIP : si le Liechtenstein est impliqué en tant que pays d’origine ou de destination, il convient toujours d’effectuer une vérification distincte des sources et de ne pas se référer à l’ALCP.
8. Regroupement familial en vertu de l’ALCP (Annexe I, art. 3)
Le regroupement familial en vertu de l’ALCP est, à plusieurs égards, plus large que celui prévu par la LEI :
Aucune condition de délai d’attente pour le regroupement familial (contrairement à l’art. 47 de la LEI, qui prévoit en partie des délais).
Cercle de personnes élargi : il ne comprend pas seulement les conjoints et les enfants mineurs, mais aussi les enfants adultes à charge et les parents/grands-parents à charge.
Membres de la famille de ressortissants de pays tiers: le droit de séjour dérivé s’applique indépendamment de la nationalité du membre de la famille. Une ressortissante allemande, mariée à un ressortissant philippin, peut faire venir ce dernier en Suisse en vertu de l’ALCP, même si le conjoint n’a jamais vécu auparavant dans un État de l’UE/AELE (sous réserve de la jurisprudence relative au complexe Akrich/ Metock — la jurisprudence suisse suit depuis ATF 136 II 5, en principe, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne Metock).
Droit de travailler propre aux membres de la famille qui effectuent un regroupement familial: L’annexe I, art. 3, al. 5, accorde aux membres de la famille – quelle que soit leur nationalité – un droit propre à exercer une activité lucrative.
Conditions matérielles : logement convenable (ALCP, annexe I, art. 3, al. 1, let. b) et absence de dépendance à l’aide sociale.
9. Maintien des droits acquis (ALCP, art. 13 et annexe I)
L’ALCP protège les droits de séjour existants après la fin de l’activité professionnelle :
Mise à la retraite en Suisse: L’annexe I, article 7, accorde aux travailleurs qui atteignent l’âge de la retraite en Suisse un droit de séjour permanent (sous réserve du respect de certaines conditions).
Incapacité de travail: en cas d’incapacité de travail permanente, le droit de séjour est également maintenu (Annexe I, art. 7, al. 1, let. b et c).
Décès du travailleur: les membres de la famille survivants conservent leur droit de séjour sous certaines conditions (Annexe I, art. 7, al. 1, let. d).
Fin de l’activité professionnelle avec un permis B en cours de validité : en cas de perte involontaire d’emploi dans les 12 premiers mois, le permis peut être prolongé de 6 mois ; par la suite, son renouvellement est subordonné à la reprise d’une activité professionnelle ou à la preuve de moyens financiers suffisants (jurisprudence en évolution — voir les décisions du Tribunal fédéral 2C_390/2013, 2C_412/2014, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires Ziolkowski et Saint Prix).
9.1 Ensemble de jurisprudence concernant la persistance des droits
L’interprétation de l’annexe I, art. 6 et 7 de la FZA a évolué au cours des deux dernières décennies grâce à une jurisprudence abondante du Tribunal fédéral et — avec un impact considérable sur l’art. 16, al. 2 de la FZA — de la Cour de justice de l’Union européenne. Les principes directeurs suivants ont été établis :
Qualité de travailleur : une personne est considérée comme un travailleur au sens de l’ALCP si elle exerce une activité réelle et effective qui n’est pas d’une nature totalement secondaire et insignifiante (CJUE Levin, aff. 53/81 ; Lawrie-Blum, aff. 66/85). Il n’existe pas de seuils fixes en termes de nombre d’heures ou de salaire ; l’appréciation se fait dans son ensemble.
Chômage involontaire: Un chômage involontaire survenant avant l’expiration d’une autorisation n’entraîne pas automatiquement sa révocation. L’annexe I, art. 6, al. 6, est déterminante, selon laquelle l’autorisation doit continuer à être valable au moins pendant la durée de l’indemnité d’assurance-chômage. Le Tribunal fédéral a précisé, dans plusieurs arrêts (notamment ATF 141 II 1, 2C_390/2013, 2C_412/2014), les limites entre le statut de travailleur et celui de demandeur d’emploi pour les personnes au chômage involontaire.
Allocation d’aide sociale et droit de séjour: La question de savoir si et sous quelles conditions la perception d’une aide sociale peut entraîner la perte du droit de séjour accordé en vertu de l’ALCP est traitée de manière nuancée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour les travailleurs, la perception d’une aide sociale n’est en principe pas un motif de révocation. Pour les personnes inactives et les demandeurs d’emploi, une perception accrue et durable d’une aide sociale peut entraîner la perte de la condition matérielle de l’autorisation (disposer de moyens suffisants). Il convient de se référer aux conseils détaillés, car cette question est l’un des principaux points de conflit entre les services cantonaux de la population et les personnes concernées.
Rapport entre les motifs de révocation de l’ALCP et les motifs de révocation de la LEI: L’ALCP contient, dans l’annexe I, l’art. 5, une clause distincte relative à l’ordre public (ordre public, sécurité et santé). Cette clause est plus stricte que les motifs de révocation de la LEI prévus aux art. 62 et 63 de la LEI. L’intervention de révocation doit être justifiée par le comportement personnel de la personne concernée ; les considérations de prévention générale ne suffisent pas (CJUE Bouchereau, aff. 30/77 ; ATF 130 II 176).
10. Clause de sauvegarde et possibilité de suspension (ALCP, art. 14)
L’ALCP contient, à l’art. 14, al. 2 (Commission mixte) et dans le Protocole III, respectivement dans les protocoles d’adhésion, une clause de sauvegarde (également appelée clause de protection ou safeguard clause):
En cas de difficultés économiques ou sociales importantes résultant de la libre circulation, une partie contractante peut prendre des mesures de sauvegarde unilatérales, y compris la réintroduction temporaire de contingents.
La Suisse a déjà fait usage de cette clause à plusieurs reprises, notamment pour la Croatie, après l’entrée en vigueur du protocole III.
Une suspension générale de l’ALCP est possible sur le plan juridique par le biais d’un congé (ALCP, art. 25) ; sur le plan politique, elle serait liée à la clause de la guillotine de l’Accord bilatéral I, un congé de l’ALCP entraînant automatiquement la résiliation des six autres accords du paquet bilatéral I.
11. Les accords bilatéraux I et le cadre institutionnel
L’ALCP est l’un des sept accords du premier ensemble d’accords bilatéraux du 21 juin 1999, qui a depuis façonné les relations entre la Suisse et l’Union européenne :
Libre circulation (ALCP — contribution actuelle).
Obstacles techniques au commerce (MRA).
Système d’approvisionnement public.
Agriculture.
Transport terrestre.
Transport aérien.
Recherche.
Les sept accords sont liés juridiquement par la clause de guillotine : la résiliation d’un accord entraîne l’extinction automatique de tous les six autres.
Le contexte politique englobe également l’accord-cadre institutionnel (dit ACI / accord-cadre Suisse-UE), dont les négociations ont duré de 2014 à 2021. Le Conseil fédéral a interrompu les négociations le 26 mai 2021. Depuis lors, un nouveau mandat de négociation et une solution de négociation alternative par étapes sont en préparation (situation en 2024 — veuillez consulter les communiqués de presse actuels du DFAE/SEM).
La discussion institutionnelle ne concerne l’ALCP qu’indirectement : l’accord est en vigueur et est appliqué ; d’éventuelles nouvelles dispositions en matière de protection, de protection des salaires ou d’immigration feraient, le cas échéant, l’objet d’un nouveau paquet d’accords.
11.1 Coordination des régimes de sécurité sociale (ALCP, annexe II)
L’annexe II de l’ALCP transpose les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 du Conseil, relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale, tels qu’ils sont applicables entre les États membres. Cette coordination comprend :
Détermination du droit applicable (principe du droit du lieu de travail — en principe, le droit de l’État où le travail est effectué s’applique ; règles spéciales pour les travailleurs détachés, l’emploi simultané dans plusieurs États et les travailleurs frontaliers).
Cumul des périodes d’assurance pour la détermination des droits à la pension, aux indemnités journalières en cas de maladie et aux allocations chômage.
Export des prestations financières (notamment les rentes des premier et deuxième piliers) vers d’autres États parties.
Aide aux prestations en nature en cas de maladie (Carte européenne d'assurance maladie (CEAM) entre les États membres de l'UE ; aide analogue pour la Suisse).
La pratique de la coordination est ancrée dans le système centralisé international d’échange d’informations (EESSI) et est gérée, du côté suisse, par le service de liaison suisse pour la sécurité sociale (ZAS, Genève) ainsi que par les caisses d’assurance sociale compétentes.
Utile pour la pratique des conseils en matière de SIP :
Travailleurs frontaliers de la G UE/AELE: Obligation d’être affilié à l’assurance maladie en Suisse (LAMal) avec possibilité de choisir le pays de résidence (France, Italie, Allemagne, Autriche, Liechtenstein) – cette option est limitée dans le temps et irrévocable.
Travailleurs détachés : certificat A1 de l’État d’origine ; durée généralement de 24 mois, prolongeable sur 5 ans par accord spécial.
Export des pensions: Les rentes AVS/AI sont versées dans tous les États de l’UE/AELE. Les rentes AI pour les assurés étrangers dans les États tiers sont toutefois soumises à des règles restrictives (voir la consultation détaillée sur l’AVS/AI).
11.2 Reconnaissance des qualifications professionnelles (ALCP, annexe III)
L’annexe III de l’ALCP reprend la directive 2005/36/CE de l’UE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Trois systèmes de reconnaissance coexistent :
Reconnaissance automatique pour sept professions réglementées (médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, sages-femmes, infirmiers en soins généraux, architectes).
Système général pour les autres professions réglementées — reconnaissance moyennant, le cas échéant, un cours d’adaptation ou un examen d’aptitude.
Reconnaissance de l’expérience professionnelle pour certaines activités artisanales, commerciales et industrielles.
Autorités suisses compétentes (sélection) :
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) : système général, formation professionnelle supérieure, diplômes universitaires.
Office fédéral de la santé publique (OFSP) : professions de la santé.
Office fédéral de la justice (OFJ) : Notariats (fortement variables d’un canton à l’autre), certaines professions juridiques, le monopole de l’avocat étant régi de manière indépendante par la loi sur la profession d’avocat (LLCA, RS 935.61), et les avocats de l’UE doivent s’inscrire au registre fédéral des avocats (RFA) ainsi qu’aux registres cantonaux des avocats pour pouvoir exercer leur profession.
12. Procédure et autorités compétentes
Annonce d’arrivée en Suisse: dans les 14 jours suivant l’entrée dans le pays et avant de commencer à travailler, auprès du service de contrôle des habitants de la commune de résidence.
Délivrance de l’autorisation: par le service cantonal de la population (cantonal — par exemple, Office cantonal de la population et des migrations [OCPM] de Genève, Service des migrations du canton de Zurich, Service de la population [SPOP] de Vaud, etc.).
Surveillance fédérale: Secrétariat d'État aux migrations (SEM), en particulier pour les questions d'interprétation importantes en principe.
Voies de recours: Décision du service cantonal de la population → instance administrative ou de recours cantonale → Tribunal administratif fédéral (TAF) → dans de rares cas, Tribunal fédéral (TF).
Une application transfrontalière de coordination en matière de sécurité sociale fonctionne généralement par l’intermédiaire des caisses d’assurance sociale compétentes (caisses de compensation pour l’AVS/AI, assureurs maladie, Suva pour la LAA), en application des règlements (CE) no 883/2004 et 987/2009 dans la version reprise à l’annexe II de l’ALCP.
Champ d’application limité (ce que le présent document ne remplace pas)
Évaluation individuelle pour des situations spécifiques (situations familiales mixtes, protection spécifique en cas de Brexit, cas particuliers liés au Liechtenstein, perception de l’aide sociale et révocation de l’autorisation ALCP).
Conseil personnalisé en matière d’impôts et de sécurité sociale pour les travailleurs frontaliers ou les employés détachés : un conseil spécifique est nécessaire.
Situation politique actuelle des relations entre la Suisse et l’UE (négociations institutionnelles : la situation peut avoir évolué entre la date de création et la date de consultation du document, veuillez donc consulter les sources les plus récentes.
VEP/VFP, RS 142.203 — Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/759/de — Étiquette conformément à la convention SIP-V3 « OASA (chapitres pertinents pour l’UE) »)
Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni concernant les droits acquis du 25 février 2019.
Accord EFTA (Convention de Vaduz) du 21 juin 2001.
Règlement (CE) no 883/2004 et règlement (CE) no 987/2009 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale (dans la version reprise en annexe II par l’ALCP).
Ausländervorzug
Der Ausländervorzug ist ein in der Schweiz bestehendes Arbeitsmarktprinzip, das besagt, dass bei der Einstellung von Arbeitnehmern Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C vor ausländischen Arbeitnehmern bevorzugt werden müssen, wenn diese gleich qualifiziert sind.
Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für den Ausländervorzug ist in Artikel 11 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) bzw. der Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb) geregelt.
Anwendungsbereich
Der Ausländervorzug gilt für alle Arten von Arbeitsverhältnissen, einschliesslich Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverträgen. Er findet Anwendung, wenn ein Arbeitgeber eine Stelle besetzen möchte und gleichzeitig einen Schweizer Bürger oder eine Person mit einer Niederlassungsbewilligung C und einen ausländischen Arbeitnehmer in Betracht zieht, die gleich qualifiziert sind.
Ausnahmen
Es gibt einige Ausnahmen vom Ausländervorzug. So dürfen beispielsweise hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland eingestellt werden, wenn keine geeigneten Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C zur Verfügung stehen. Auch bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in Unternehmen dürfen ausländische Arbeitnehmer bevorzugt werden, wenn dies im Interesse des Unternehmens liegt.
Kontrolle
Die Einhaltung des Ausländervorzugs wird durch die kantonalen Arbeitsämter kontrolliert. Bei Verstössen können BuSsen verhängt werden.
Kritik
Der Ausländervorzug ist in der Schweiz umstritten. Befürworter argumentieren, dass er dazu beiträgt, die Arbeitsplätze der Schweizer Bevölkerung zu sichern. Kritiker bemängeln, dass er zu einer Diskriminierung ausländischer Arbeitnehmer führt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft beeinträchtigt.
Siehe auch
Arbeitsmarkt
Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG)
Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb)
* * *
Note sur la mise à jour: L’ALCP et ses annexes sont régulièrement mis à jour par des décisions du Comité mixte Suisse-UE (en particulier l’annexe II sur la sécurité sociale et l’annexe III sur la reconnaissance des qualifications). Avant d’utiliser ce document à des fins pratiques, il convient de consulter la dernière version consolidée sur Fedlex, ainsi que la dernière directive I/4.7 du SEM sur la libre circulation.
Exigence du réviseur (ADR-018) : Le présent document doit être approuvé par CLR (Lawyer-of-Record, inscription BFR en attente), avant sa mise en ligne. Jusqu’à cette date, le statut est AI-DRAFT.