Loi sur la nationalité suisse, version totale révisée de 2018. Naturalisation ordinaire et naturalisation facilitée.
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03.06.2026
Loi en vigueur au
01.01.2024
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Glossaire de la loi sur la nationalité suisse de 2018 (LN, RS 141.0)
Questions fréquentes
4 réponses sur ce thème.
Questions concrètes fréquemment posées autour de LN 2018 — Glossaire.
Renforcement des conditions : 10 ans au lieu de 12 ans de séjour, mais au moins un permis C requis (art. 9 LN), exigences linguistiques plus élevées (niveau B1 à l’oral/niveau A2 à l’écrit, art. 11 LN), pas de perception d’allocations sociales au cours des 3 dernières années. La naturalisation facilitée a fait l’objet d’un examen plus rigoureux.
: 01.01.2024 — État de la loi sur la nationalité suisse et de l’ordonnance sur la nationalité (OAN, RS 141.01) en vigueur au 1er janvier 2018.
Statut
: Projet rédigé par une IA. En attente d’examen et d’approbation par l’avocat(e) responsable (CLR — Lawyer-of-Record) et d’inscription au registre cantonal des avocats (BFR) conformément à ADR-018.
Fonction de ce document
: Manuel de référence sur les termes et les normes du droit fédéral. Il ne remplace pas un conseil juridique et ne contient pas d’évaluation spécifique à un cas ou à un canton. Pour obtenir un aperçu de la procédure de naturalisation ordinaire, veuillez consulter le document
permits/permit_naturalisation_paths.md
.
1. La loi sur la nationalité suisse de 2018 — Aperçu
La loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (loi sur la nationalité suisse, LN, RS 141.0) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Elle a abrogé la loi fédérale du 29 septembre 1952 portant le même nom (ancienne LN). Les cas qui étaient en instance de jugement avant le 1er janvier 2018 sont restés soumis à l’ancienne LN (art. 50, al. 1, LN) ; à partir de cette date, les demandes déposées sont soumises au nouveau droit.
La LN de 2018, en conjonction avec l’ordonnance d’exécution sur la loi sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (O-LN, RS 141.01), réglemente de manière exhaustive le droit fédéral en matière d’acquisition, de perte et de réacquisition de la nationalité suisse. Les cantons et les communes disposent de leurs propres législations sur la nationalité, qui complètent le droit fédéral, mais ne doivent pas lui être contraires.
La nationalité suisse est ancrée dans la Constitution fédérale à l’art. 37 de la Constitution fédérale : est citoyen suisse toute personne qui possède la nationalité d’une commune et d’un canton. La nationalité communale et cantonale implique la nationalité fédérale, et vice versa, l’acquisition de la nationalité suisse implique simultanément l’acquisition de la nationalité communale et cantonale.
Objectifs de la réforme de la LN 2018
La LN de 2018 poursuivait plusieurs objectifs de réforme par rapport à l’ancien droit :
Renforcement des conditions relatives à la durée du séjour en exigeant une autorisation d’établissement (autorisation C) comme condition préalable à la naturalisation ordinaire (art. 9, al. 1, let. a, LN) ; auparavant, d’autres catégories d’autorisations étaient suffisantes.
Définition des critères d’intégration au niveau fédéral par le biais d’un catalogue uniforme (art. 12 LN, en relation avec les art. 2 à 9 de l’O). Cette approche se distingue de la pratique antérieure, qui était largement définie au niveau cantonal.
Seuils obligatoires pour la preuve linguistique en matière de compétences orales et écrites dans une langue officielle (art. 6 de l’ordonnance sur la citoyenneté).
Naturalisation facilitée des ressortissants étrangers de la troisième génération grâce à la loi spéciale adoptée en février 2018 et entrée en vigueur le 15 février 2018 (art. 24a LN).
La LN de 2018 a été plusieurs fois révisée depuis son entrée en vigueur et a fait l’objet de précisions par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les dispositions citées dans le présent document correspondent à la situation au 1er janvier 2024.
2. Les trois voies de naturalisation prévues par le droit fédéral
La LN prévoit trois principales voies d’acquisition de la nationalité suisse :
2.1 Naturalisation ordinaire (art. 9-15 LN)
La naturalisation ordinaire est la procédure standard. Elle est ouverte aux personnes qui résident en Suisse depuis longtemps. La procédure se déroule en trois étapes : la Confédération, le canton et la commune collaborent, chacun ayant ses propres compétences en matière de prise de décision (voir section 4 ci-dessous).
Les conditions formelles sont régies par l’art. 9 LN :
Art. 9 LN — Conditions de forme
Al. 1 : La Confédération n’accorde l’autorisation de naturalisation que si la requérante ou le requérant, au moment du dépôt de la demande, :
a. il est titulaire d’une autorisation d’établissement; et
b. justifie d’un séjour total de dix ans en Suisse, dont trois au cours des cinq dernières années précédant le dépôt de la demande.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 2 : Pour le calcul des dix ans de séjour visés à l’alinéa 1, lettre b, la période pendant laquelle la requérante ou le requérant a vécu en Suisse entre son 8e et son 18e anniversaire est comptée double. Le séjour effectif doit toutefois s’élever à au moins six ans.
Cette règle de double comptage, applicable aux années 8 à 18, est une caractéristique particulière du droit suisse en matière de naturalisation. Elle favorise les personnes qui ont grandi en Suisse, sans pour autant leur accorder un droit automatique à la nationalité suisse.
Les conditions matérielles (aptitude) sont définies à l’art. 11 de la LN et précisées à l’art. 12 de la LN (critères d’intégration). En outre, des exigences cantonales et communales en matière de domicile s’appliquent (art. 18 de la LN) : généralement, 2 à 5 ans de domicile cantonal et 3 ans de domicile communal, ce qui varie d’un canton à l’autre.
2.2 Naturalisation facilitée (art. 21-22 LN)
La naturalisation facilitée est une procédure de droit fédéral qui ne confère pas aux cantons une compétence en matière de naturalisation au sens strict (le canton doit être consulté, art. 25 al. 1 LN). Elle est ouverte à des groupes de personnes clairement définis :
Art. 21 LN — Conjoint(e) d’une citoyenne ou d’un citoyen suisse
Al. 1 : Une personne étrangère peut, après avoir contracté mariage avec une citoyenne ou un citoyen suisse, déposer une demande de naturalisation facilitée, pour autant qu’elle :
a. a vécu en Suisse pendant un total de cinq ans ;
b. qui y réside depuis un an ; et
c. vit en couple avec cette personne depuis trois ans.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 2 : À l’étranger, une personne étrangère peut demander la naturalisation facilitée si elle :
a. vit depuis six ans en couple avec une citoyenne ou un citoyen suisse ; et
b. qu’il entretient des liens étroits avec la Suisse.
Art. 22 LN — Restauration de la qualité de citoyen suisse
La naturalisation facilitée est également possible pour les personnes qui ont perdu la nationalité suisse en raison de leur mariage avec un ressortissant étranger ou d’une renonciation à la nationalité suisse en faveur d’une nationalité étrangère.
2.3 Réintégration (art. 24-25 LN)
La naturalisation peut être accordée aux personnes qui ont perdu la nationalité suisse, par exemple par renonciation (art. 37, LN), par perte due à une naissance à l’étranger et à l’omission de l’annonce d’arrivée (art. 7, LN, pour les personnes de moins de 22 ans) ou par retrait (art. 36, LN).
Art. 24 LN — Restauration de la nationalité suisse après révocation, libération ou perte de la nationalité suisse
Quiconque a perdu la nationalité suisse, y a renoncé ou l’a perdue pour d’autres raisons, peut déposer une demande de naturalisation dans les dix ans.
Art. 25 LN — Conditions
En cas de résidence en Suisse : séjour de trois ans et intégration. En cas de résidence à l’étranger : liens étroits avec la Suisse.
L’intégration réussie est la condition matérielle essentielle à toute naturalisation. Elle est définie de manière exhaustive à l’art. 12 de la loi sur la nationalité suisse :
Art. 12 LN — Critères d’intégration
Al. 1 : Une intégration réussie se manifeste par :
a. dans le respect de la sécurité et de l’ordre publics ;
b. dans le respect des valeurs de la Constitution fédérale ;
c. en étant capable de communiquer oralement et par écrit dans une langue nationale dans la vie quotidienne ;
d. à la participation à la vie économique ou à l’acquisition de connaissances ; et
e. en favorisant et en soutenant l’intégration du conjoint, de la partenaire enregistrée ou du partenaire enregistré, ou des enfants mineurs dont l’autorité parentale est exercée.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 2 : Il convient de tenir compte de la situation des personnes qui, en raison d’un handicap ou d’une maladie, ou pour d’autres raisons personnelles importantes, ne peuvent pas satisfaire aux critères d’intégration visés à l’alinéa 1, lettres c et d, ou ne peuvent les satisfaire qu’avec difficulté.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 3 : Les cantons peuvent prévoir d’autres critères d’intégration.
Ces critères sont précisés dans l’ordonnance sur la naturalisation : art. 4 de l’ordonnance sur la naturalisation (respect de la sécurité et de l’ordre publics), art. 5 de l’ordonnance sur la naturalisation (respect des valeurs de la Constitution fédérale), art. 6 de l’ordonnance sur la naturalisation (compétences linguistiques), art. 7 de l’ordonnance sur la naturalisation (participation à la vie économique / acquisition de compétences), art. 8 de l’ordonnance sur la naturalisation (intégration familiale).
3.1 Respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4 OCiv)
Art. 4 LN précise que le respect de la sécurité et de l’ordre publics implique le respect de l’ordre juridique, notamment du droit pénal, du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite, du droit fiscal et du droit public. Les infractions pénales, les poursuites en cours, les certificats de perte et les arriérés d’impôts sont pris en compte au cas par cas. La pratique cantonale et communale varie dans la manière dont elle est appliquée dans les détails ; les tribunaux administratifs et le Tribunal fédéral ont formulé des principes de proportionnalité dans plusieurs arrêts (voir section 7 ci-dessous).
3.2 Respect des valeurs de la Constitution fédérale (art. 5 de l’ordonnance sur la naturalisation)
L'art. 5 de l'ordonnance sur la naturalisation fait référence aux valeurs de la Constitution fédérale, notamment l'ordre juridique et démocratique, les droits fondamentaux (y compris l'égalité entre les sexes), le principe de tolérance et le respect de la diversité religieuse. La vérification de leur respect se fait généralement lors de l'entretien de naturalisation et par le biais d'un test écrit ; les modalités de cette vérification relèvent de la compétence des cantons.
3.3 Compétences linguistiques (art. 6 de l’ordonnance sur la naturalisation)
Art. 6 de l’ordonnance sur la naturalisation fixe les exigences linguistiques applicables à la naturalisation ordinaire :
Oral: niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
À l’écrit : niveau A2 du CECR.
La langue officielle est la langue officielle du lieu de résidence : allemand, français, italien ou romanche. La preuve est fournie par :
un certificat de langue reconnu par le SEM (fide, telc, Goethe-Zertifikat, ÖSD, DELF, TCF, CILS, PLIDA, CELI);
au moins cinq ans de scolarité obligatoire dans une langue officielle ; ou
Diplôme d’études secondaires supérieures ou d’études tertiaires en une des langues officielles.
Pour la naturalisation facilitée, l’art. 11 de la loi sur la nationalité suisse fixe un seuil légèrement plus bas ; la pratique varie en fonction des circonstances.
3.4 Participation à la vie économique ou acquisition de compétences (art. 7 LN)
L’art. 7 de l’ordonnance sur l’allocation pour frais de subsistance (OAFS) exige la participation à la vie économique ou l’acquisition de compétences. Sont concernées les activités suivantes : activité lucrative (emploi salarié ou indépendant), formation initiale et continue, perception de prestations de vieillesse, gestion du foyer, garde d’enfants et soins aux personnes à charge. La perception de l’aide sociale au cours des trois dernières années précédant le dépôt de la demande est, en vertu de l’art. 7, al. 3, de l’OAFS, considérée comme un indice régulier d’une participation insuffisante à la vie économique. L’interprétation cantonale de cette disposition a été renforcée au cours des années 2023 et 2024 par des décisions des tribunaux administratifs et du Tribunal fédéral.
3.5 Promotion de l’intégration de la famille (art. 8 LN)
Art. 8 LN exige d’une personne qui souhaite être naturalisée qu’elle contribue activement à l’intégration de son conjoint, de sa partenaire enregistrée ou de son partenaire enregistré et de ses enfants mineurs dont elle a la garde.
4. Exigence linguistique — Détails
L’exigence linguistique de l’art. 12, al. 1, let. c, LN, en relation avec l’art. 6 de l’OAN, exige des compétences orales de niveau B1 et écrites de niveau A2 dans une langue officielle. Ce seuil s’applique à la naturalisation ordinaire.
Formes de preuve reconnues
De la liste du SEM des documents justificatifs reconnus (version 2024), on peut déduire les catégories suivantes :
Certificat fide (développé par la Confédération spécifiquement pour les besoins de la migration). Le certificat fide atteste séparément les compétences orales et écrites.
telc Deutsch/Français/Italien aux niveaux B1 et A2 (épreuves partielles orales et écrites distinctes).
Certificat Goethe B1 (allemand).
DELF B1 (français).
CELI / CILS / PLIDA (italien).
Preuves de formation scolaire : au moins cinq années d’études obligatoires dans une langue officielle ; formation professionnelle achevée dans une langue officielle ; niveau secondaire II achevé dans une langue officielle ; niveau tertiaire achevé dans une langue officielle.
Les personnes qui, en raison d’un handicap, d’une maladie ou d’autres circonstances personnelles importantes, ne peuvent pas fournir les justificatifs requis doivent, conformément à l’art. 12, al. 2, de la LN, en relation avec l’art. 9 de l’O-LN, « bénéficier d’une prise en compte appropriée ». La pratique relative à l’interprétation de cette clause relative aux cas de rigueur varie selon les cantons.
5. Motifs de refus et retrait
5.1 Motifs d’exclusion en lien avec le casier judiciaire (art. 11 LN, en relation avec l’art. 4 OOr)
L'art. 11 LN exige que le candidat respecte la sécurité et l'ordre publics. L'art. 4 LN précise que les mentions suivantes figurant dans l'extrait du casier judiciaire font généralement obstacle à la naturalisation :
Inscriptions relatives à des crimes ou délits qui n’ont pas encore été radiés du casier judiciaire (conformément à l’ordonnance sur le casier judiciaire).
Procédures pénales en cours pour des crimes ou des délits.
Pénalités pécuniaires ou peines privatives de liberté, conditionnelles ou non, dans les délais pendant lesquels elles sont encore visibles.
Les infractions et les suppressions d’inscriptions ne constituent en principe pas un obstacle. L’appréciation du principe de proportionnalité incombe à l’autorité fédérale et cantonale compétente.
5.2 Retrait (art. 36 LN)
La nationalité suisse peut être retirée sous certaines conditions strictes, conformément à l’art. 36 de la loi sur la nationalité suisse :
Art. 36 LN — Déclaration de nullité
Al. 1 : Le SEM peut, avec l’accord de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation dans les deux ans si elle a été obtenue sur la base de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits importants.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 2 : La déclaration de nullité doit être faite dans les huit ans suivant l’octroi de la naturalisation.
L’annulation entraîne la perte rétroactive de la nationalité suisse. L’acquisition ultérieure d’une apatridie est exclue en vertu de l’art. 36, al. 4, de la loi sur la nationalité suisse (LN) ; les autorités doivent donc s’assurer, avant l’annulation, que la personne possède une autre nationalité ou qu’il est au moins possible d’en acquérir une.
6. Procédure en trois étapes — Confédération, canton, commune
La procédure d’acquisition de la nationalité suisse ordinaire se déroule en trois étapes. L’article 14 de la loi sur la nationalité suisse (LNS) définit la compétence procédurale :
Art. 14 LN — Procédure
Al. 1 : L’autorité cantonale mène les investigations nécessaires pour déterminer si les conditions sont remplies et demande l’autorisation de naturalisation au SEM.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 2 : L’autorisation fédérale de naturalisation est une condition préalable à l’octroi de la nationalité suisse par le canton et la commune.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 3 : Après avoir délivré l’autorisation fédérale de naturalisation, l’autorité cantonale prend la décision cantonale de naturalisation.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 4 : La commune prend, dans le cadre du droit cantonal, la décision concernant l’admission au registre communal.
L’autorisation fédérale de naturalisation du SEM est une vérification des conditions prévues par le droit fédéral (art. 9 à 12 de la loi sur la nationalité suisse). La décision cantonale en matière de naturalisation vérifie les conditions cantonales complémentaires et statue sur la qualité de citoyen du canton. La décision communale en matière de naturalisation statue sur la qualité de citoyen de la commune. Les trois décisions doivent être prises de manière cumulative.
6.1 Autorisation du SEM par rapport à une décision cantonale
La distinction entre la décision fédérale et cantonale revêt une importance sur le plan de la procédure : l’autorisation du SEM est une condition préalable à la décision cantonale et communale, mais ne la remplace pas. Le canton peut refuser la naturalisation pour des motifs cantonaux, même après l’octroi de l’autorisation du SEM ; la commune peut refuser les droits de citoyenneté communale pour des motifs communaux, même après l’octroi des autorisations fédérales et cantonales. Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé dans l’arrêt BGE 138 I 305 et suivants que les refus cantonaux et communaux doivent être justifiés, qu’ils sont soumis au principe de non-discrimination (art. 8, al. 2 de la Constitution fédérale) et qu’ils doivent satisfaire aux exigences de la proportionnalité.
7. Jurisprudence du Tribunal administratif aargovien de 2024 — Indexation de l’aide sociale
En 2024, le tribunal administratif du canton d’Aargau a précisé l’interprétation de l’indication relative à la perception de l’aide sociale (art. 7, al. 3, de l’ordonnance sur l’aide sociale, OAI) dans plusieurs arrêts. La chambre a constaté que même une perception passée de l’aide sociale, désormais interrompue, au cours de la période d’évaluation (généralement les trois dernières années précédant le dépôt de la demande), peut être prise en compte comme un indice d’une participation insuffisante à la vie économique. Conformément à la pratique d’Aargau, la charge de la preuve du rétablissement de l’autonomie économique incombe à la personne qui dépose la demande.
Cette jurisprudence a influencé la pratique administrative dans plusieurs cantons alémaniques. D’autres cantons, notamment ceux de la Romandie et du Tessin, continuent de suivre une interprétation plus souple. La situation individuelle dépend du canton, des faits concrets et de l’état de la jurisprudence du Tribunal fédéral au moment du dépôt de la demande. SIP ne donne aucune recommandation sur la manière d’argumenter dans chaque cas individuel ; cela relève de la responsabilité d’un avocat inscrit au registre cantonal des avocats (LLCA, art. 8).
8. Entretien sur la naturalisation au niveau communal et pratique cantonale en matière d’audition.
Art. 14 al. 4 LN transfère la mise en œuvre de la décision communale au droit communal. Les cantons et les communes ont développé des pratiques très différentes :
Décision administrative prise sans entretien personnel, une pratique courante dans de nombreux cantons de la Romandie et dans certaines grandes villes de la Suisse alémanique.
Entretien personnel sur la naturalisation devant une commission de naturalisation – pratique courante dans la plupart des communes alémaniques.
Vote par assemblée ou par correspondance dans une assemblée communale — encore répandu dans certaines petites communes, mais les exigences procédurales ont été renforcées par l’arrêt ATF 129 I 232 et suivants (obligation de motivation, interdiction de la discrimination).
Zurich 2025+: Le canton de Zurich a, à partir de l’année 2025, remplacé l’entretien personnel obligatoire par une procédure écrite dans certaines situations ; la pratique est en évolution et diffère d’une commune à l’autre. Les directives cantonales actuelles peuvent être consultées auprès des services cantonaux compétents en matière de nationalité.
SIP ne fournit aucune aide préparatoire pour l’entretien d’naturalisation ou l’assemblée communale. L’accompagnement individuel et, le cas échéant, la représentation constituent une activité d’avocat (LLCA, art. 8 ; voir ADR-015).
9. Double comptage des années 8 à 18 (art. 9, al. 2 LN) — Détails
Le libellé de la disposition a été cité ci-dessus, dans la section 2.1. L’effet pratique est le suivant :
Une personne qui est entrée en Suisse à l’âge de 5 ans et y a vécu sans interruption peut, lorsqu’elle atteint l’âge de 14 ans, satisfaire à la condition de séjour de dix ans : les années de 8 à 14 (soit 6 ans) sont comptées double (soit 12 ans), auxquelles s’ajoutent les années de 5 à 7 (soit 3 ans réels), ce qui donne un total de 15 années prises en compte, soit plus que les 10 années requises.
La disposition contient toutefois une limite inférieure à l’art. 9, al. 2, phrase 2 : « Le séjour effectif doit toutefois durer au moins six ans. » Il est donc exclu de se baser uniquement sur le décompte double sans séjour effectif de six ans.
Les exigences cantonales et communales en matière de résidence (art. 18 LN) s’appliquent en sus et ne sont pas prises en double compte ; elles doivent être remplies pendant la durée réelle du séjour.
10. Personnes apatrides (art. 31 LN)
Les personnes apatrides bénéficient d’une situation privilégiée en vertu de la LN :
Art. 31 LN — Naturalisation facilitée des apatrides
Al. 1 : Un enfant mineur apatride peut déposer une demande de naturalisation facilitée s’il a séjourné en Suisse pendant un total de cinq ans, dont l’année précédant le dépôt de la demande.
Le SEM a pour mission de mettre en œuvre la politique d’asile et de migration de la Suisse. Il est notamment chargé d’examiner les demandes d’asile et de décider si les personnes concernées peuvent obtenir le statut de réfugié ou l’autorisation de séjourner en Suisse.
Le SEM travaille en étroite collaboration avec les cantons et les communes pour assurer la bonne application de la loi sur l’asile. Il dispose également d’un réseau de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile.
En 2022, le SEM a enregistré 64 000 nouvelles demandes d’asile. Parmi celles-ci, 40 000 ont été acceptées et 24 000 ont été rejetées.
Le SEM est un acteur important de la politique d’immigration suisse. Il contribue à assurer la sécurité et la prospérité de la Suisse en gérant les flux migratoires de manière efficace et humaine.
Le SEM est également chargé de lutter contre l’immigration illégale. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités frontalières pour empêcher les personnes sans autorisation de pénétrer en Suisse.
Le SEM dispose également d’un service de contrôle qui effectue des vérifications régulières auprès des employeurs pour s’assurer qu’ils respectent la législation en matière d’emploi des étrangers.
Le SEM est un organisme complexe et polyvalent qui joue un rôle essentiel dans la politique d’immigration suisse.
Al. 2 : Est considérée comme apatride toute personne qui, en vertu de la Convention internationale du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, est reconnue comme apatride ou qui a perdu sa nationalité d’origine sans faute de sa part et n’a pas acquis une autre nationalité.
La disposition fait référence à la Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, à laquelle la Suisse a adhéré. La reconnaissance du statut d’apatride est effectuée par le SEM dans une procédure distincte ; la naturalisation facilitée est subordonnée à cette reconnaissance.
11. Double nationalité (art. 1 en relation avec l’art. 28 de la loi sur la nationalité suisse)
Le droit suisse autorise, depuis la révision de 1992, la double nationalité sans qu’il soit nécessaire de renoncer à la nationalité d’origine. Il appartient toutefois au droit de l’autre État de décider s’il accepte la double nationalité. Certains États (par exemple l’Inde, la Chine, le Japon, la Norvège sous certaines conditions) exigent que la personne renonce à sa nationalité d’origine lorsqu’elle acquiert la nationalité suisse. L’application SIP ne fournit pas de conseils juridiques en matière de nationalité pour les autres États ; les informations fournies par le consulat ou l’ambassade de l’État d’origine sont contraignantes.
12. Aperçu des termes — Glossaire abrégé
LN — Loi sur la nationalité suisse (RS 141.0, entrée en vigueur le 1er janvier 2018).
BüV — Ordonnance sur la nationalité suisse (RS 141.01, en vigueur depuis le 1er janvier 2018).
aBüG — ancienne loi sur la nationalité suisse du 29.9.1952 (en vigueur jusqu’au 31.12.2017).
SEM — Secrétariat d'État aux migrations, autorité fédérale compétente en matière de naturalisation.
BFM — ancienne désignation du SEM (Office fédéral des migrations, jusqu'en 2014).
BJ — Office fédéral de la justice, compétent pour les questions générales relatives à la législation sur le droit de la nationalité.
Permis fédéral de naturalisation — Permis délivré par le SEM en vertu de l’art. 13 de la loi sur la nationalité suisse (LNS); condition préalable à la décision de naturalisation au niveau cantonal et communal.
Décision cantonale en matière de naturalisation — Décision prise par l’autorité cantonale compétente en matière de nationalité, après l’octroi de l’autorisation fédérale.
Décision communale concernant la naturalisation — Décision prise par la commune de résidence après l’octroi de l’autorisation cantonale ; les modalités varient en fonction du droit cantonal.
Entretien relatif à la naturalisation — entretien personnel entre la personne qui a déposé une demande et une commission de naturalisation ; il n’est pas obligatoire dans tous les cantons et toutes les communes.
Assemblée de naturalisation — Décision prise lors d’une assemblée communale ; cette pratique est encore répandue dans certaines petites communes.
Naturalisation facilitée pour la troisième génération — Loi spéciale en vertu de l’art. 24a LN, en vigueur depuis le 15.2.2018, pour les petits-enfants de personnes ayant immigré en Suisse et nés en Suisse.
fide — certificat de compétences linguistiques reconnu par la Confédération et destiné aux personnes issues de l’immigration ; il atteste séparément les compétences orales et écrites.
FR — Cadre européen commun de référence pour les langues (A1-A2-B1-B2-C1-C2).
BGFA — Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (RS 935.61) ; elle réglemente le droit de représentation professionnelle des avocats inscrits au registre cantonal des avocats.
Double comptage — Mécanisme de prise en compte selon l’art. 9, al. 2, LN pour les années 8 à 18.
Annulation — Annulation d’une naturalisation pour cause de fraude par des déclarations fausses ou omises (art. 36 de la loi sur la nationalité suisse) ; possible dans les 8 ans.
Réacquisition de la nationalité suisse — Restauration de la nationalité suisse après renonciation, perte ou déchéance (art. 24-25 de la loi sur la nationalité suisse).
Apatridie — Statut défini par la Convention des Nations Unies du 28.9.1954 ; ouvre la voie à la naturalisation facilitée en vertu de l’art. 31 de la loi sur la nationalité suisse (BüG).
13. Ce que ce document ne couvre pas (délimitation du champ d’application, ADR-015)
Ce glossaire est un répertoire de termes et de normes. Il contient :
Aucune évaluation des chances de succès dans une procédure de naturalisation spécifique.
Pas de conseils stratégiques ou préparatoires pour un entretien de naturalisation ou une assemblée communale.
Aucune appréciation n’est faite quant au fait que des poursuites, des affaires pénales, des prestations d’aide sociale ou des situations familiales spécifiques pourraient faire obstacle à une naturalisation dans un cas particulier.
Aucune interprétation spécifique aux cantons du seuil linguistique, de la période de séjour prise en compte ou des critères matériels.
Pas de représentation auprès des autorités fédérales, cantonales ou communales.
Pour des conseils personnalisés et, le cas échéant, une représentation juridique : service de mise en relation avec des avocats SIP (voir /legal-board) ; la compétence de représentation est liée, conformément à l’art. 8 LLCA, à l’inscription au registre cantonal des avocats.
14. Documents connexes dans le corpus SIP
permits/permit_naturalisation_paths.md — Aperçu narratif des trois voies de naturalisation.
framework/fw_anti_scope_boundaries.md — La frontière entre les informations SIP et les conseils juridiques.
cantonal/ca_*.md — exigences cantonales spécifiques en matière de résidence et indications pratiques.
life-events/le_naturalisation_application.md (en préparation) — Vue sur les événements de la vie concernant le processus de naturalisation.
procedure/pr_sem_einbuergerung_bewilligung.md (en préparation) — Perspective procédurale sur l’autorisation du SEM.
BV — Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), en particulier l’art. 37 (droits civiques) et l’art. 38 (acquisition et perte de la nationalité). https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de
Der Ausländervorzug ist ein in der Schweiz bestehendes Arbeitsmarktprinzip, das besagt, dass bei der Einstellung von Arbeitnehmern Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C vor ausländischen Arbeitnehmern bevorzugt werden müssen, wenn diese gleich qualifiziert sind.
Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für den Ausländervorzug ist in Artikel 11 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) bzw. der Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb) geregelt.
Anwendungsbereich
Der Ausländervorzug gilt für alle Arten von Arbeitsverhältnissen, einschliesslich Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverträgen. Er findet Anwendung, wenn ein Arbeitgeber eine Stelle besetzen möchte und gleichzeitig einen Schweizer Bürger oder eine Person mit einer Niederlassungsbewilligung C und einen ausländischen Arbeitnehmer in Betracht zieht, die gleich qualifiziert sind.
Ausnahmen
Es gibt einige Ausnahmen vom Ausländervorzug. So dürfen beispielsweise hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland eingestellt werden, wenn keine geeigneten Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C zur Verfügung stehen. Auch bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in Unternehmen dürfen ausländische Arbeitnehmer bevorzugt werden, wenn dies im Interesse des Unternehmens liegt.
Kontrolle
Die Einhaltung des Ausländervorzugs wird durch die kantonalen Arbeitsämter kontrolliert. Bei Verstössen können BuSsen verhängt werden.
Kritik
Der Ausländervorzug ist in der Schweiz umstritten. Befürworter argumentieren, dass er dazu beiträgt, die Arbeitsplätze der Schweizer Bevölkerung zu sichern. Kritiker bemängeln, dass er zu einer Diskriminierung ausländischer Arbeitnehmer führt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft beeinträchtigt.
Siehe auch
Arbeitsmarkt
Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG)
Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb)
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Dernière mise à jour : 18.05.2026 — Première version rédigée par l’IA conformément à ADR-014 (D2/D3, uniquement les faits) et ADR-015, niveau A (droit fédéral, sources claires). En attente de l’approbation de l’avocate/de l’avocat responsable (CLR — Lawyer-of-Record) ainsi que d’une révision périodique (seuil de vétusté de 90 jours, tel qu’indiqué dans l’en-tête). Les corrections éventuelles concernant la pratique administrative aargovienne de 2024 et l’adaptation des procédures zurichoises de 2025 doivent être comparées à l’état actuel de la jurisprudence cantonale avant la publication.