Toute personne qui vit en Suisse peut, à certaines conditions, faire venir des membres proches de sa famille. Mais les membres de la famille concernés, les délais applicables et les conditions à remplir dépendent largement du statut de séjour de la personne domiciliée en Suisse (la personne qui « fait venir ») et du pays d’origine de la personne à faire venir. Le présent article explique le cadre juridique du regroupement familial selon la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) et l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) — de manière neutre et sans référence à un cas particulier.

Base légale : LEI et ALCP

En Suisse, le regroupement familial est pour l’essentiel réglé par la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), art. 42 à 47. Ces dispositions distinguent selon le statut de la personne qui fait venir sa famille :

  • art. 42 LEI — membres de la famille de ressortissants suisses ;
  • art. 43 LEI — membres de la famille de personnes titulaires d’une autorisation d’établissement (livret C) ;
  • art. 44 LEI — conjoints et enfants de personnes titulaires d’une autorisation de séjour (livret B) ;
  • art. 45 LEI — conjoints et enfants de personnes titulaires d’une autorisation de courte durée (livret L) ;
  • art. 47 LEI — délais pour le regroupement familial.

Pour les membres de la famille de ressortissants de l’UE/AELE, c’est l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) qui s’applique, conjointement avec l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP). L’ALCP contient son propre régime de regroupement familial, nettement plus large (annexe I art. 3 ALCP).

La distinction entre ces bases légales est déterminante : elle définit qui est considéré comme membre de la famille, à quelle vitesse la demande doit être déposée et quelles conditions doivent être remplies. La manière dont les droits à la libre circulation se déploient en détail est présentée dans le glossaire ALCP/OLCP sur la libre circulation des personnes.

Qui a droit au regroupement familial ?

Le cercle des membres de la famille pouvant bénéficier du regroupement dépend du statut de la personne déjà domiciliée en Suisse. Le droit suisse distingue pour l’essentiel trois groupes : les ressortissants suisses, les ressortissants de l’UE/AELE et les ressortissants d’États tiers.

Conjoints et partenariats enregistrés

Un conjoint marié juridiquement valablement ou une partenaire ou un partenaire enregistré a en principe droit au regroupement familial — indépendamment de la nationalité de la personne qui le fait venir. Le mariage ou le partenariat doit être juridiquement reconnu en Suisse. Depuis l’entrée en vigueur du « mariage pour tous », les mariages entre personnes de même sexe conclus à l’étranger sont également reconnus.

Les partenaires de vie non mariés (concubinage) n’ont aucun droit légal au regroupement familial selon la LEI.

Enfants

Les enfants mineurs (de moins de 18 ans) de la personne qui fait venir sa famille ou de son conjoint peuvent bénéficier du regroupement. Pour les ressortissants de l’UE/AELE, la notion de descendants au sens de l’ALCP est plus large et englobe également les descendants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 21 ans ou à qui un entretien est garanti (annexe I art. 3 ALCP).

Pour les ressortissants d’États tiers, des conditions plus strictes s’appliquent, et en particulier des délais échelonnés selon l’art. 47 LEI (voir ci-dessous).

Parents et autres proches

Dans le cadre de l’ALCP, les ressortissants de l’UE/AELE peuvent aussi, à certaines conditions, faire venir des ascendants (parents, beaux-parents), pour autant qu’un entretien leur soit garanti (annexe I art. 3 ALCP).

Les ressortissants d’États tiers ne peuvent en règle générale pas faire venir parents, frères et sœurs ou autres proches par la voie du regroupement familial ordinaire. Dans des situations exceptionnelles, un séjour fondé sur un cas individuel d’une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) peut entrer en ligne de compte ; cela relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale de migration et demeure rare.

UE/AELE et État tiers en comparaison

Le tableau suivant présente les différences fondamentales entre le regroupement familial des ressortissants de l’UE/AELE et celui des ressortissants d’États tiers. Il s’agit d’un aperçu simplifié qui ne remplace pas l’examen du cas particulier par l’autorité compétente.

CritèreRessortissants de l’UE/AELERessortissants d’États tiers
Base légaleALCP (annexe I art. 3), OLCPLEI art. 43 à 45
Conjointsdroit de séjour dérivé de l’ALCPregroupement selon la LEI ; conditions de logement et d’entretien
Enfants (limite d’âge)jusqu’à 21 ans, ou en cas d’entretien garantimoins de 18 ans ; délais échelonnés selon l’art. 47 LEI
Parents / ascendantspossible en cas d’entretien garantien principe non (uniquement cas de rigueur, art. 30 al. 1 let. b LEI)
Délaispas de délai rigide de regroupement de la LEIart. 47 LEI (5 ans ou 12 mois)
Logementlogement approprié attendulogement approprié exigé (art. 44 LEI)
Entretienindépendance selon la logique de l’ALCPaucune perception d’aide sociale ; moyens d’existence assurés

Le type d’autorisation de la personne qui fait venir sa famille est lui aussi pertinent. Les personnes titulaires d’une autorisation d’établissement C (autorisation d’établissement C) bénéficient d’un droit au regroupement juridiquement plus fort que les personnes titulaires d’une autorisation de séjour B (autorisation de séjour B).

Délais : la règle des cinq ans selon l’art. 47 LEI

Pour les ressortissants d’États tiers, l’art. 47 LEI prévoit des délais de regroupement explicites. Ceux-ci sont impératifs et échelonnés selon l’âge de l’enfant :

  • conjoints et enfants de moins de 12 ans : regroupement dans un délai de cinq ans ;
  • enfants de 12 à 18 ans : regroupement dans un délai de douze mois.

Les délais commencent à courir dès l’octroi de l’autorisation de séjour de la personne qui fait venir sa famille ou dès la création du lien familial (p. ex. mariage, naissance d’un enfant), si celle-ci intervient ultérieurement.

Le non-respect du délai n’entraîne pas automatiquement un rejet. Un regroupement familial différé n’est possible, selon l’art. 47 al. 4 LEI, que s’il existe des raisons familiales majeures. Le Tribunal fédéral interprète cette exception de manière restrictive.

Les ressortissants suisses et les ressortissants de l’UE/AELE ne sont pas soumis à ces délais rigides de la LEI. Ici aussi, un retard considérable et injustifié dans la procédure peut toutefois soulever des questions.

Délais en cas d’autorisation d’établissement C

Les personnes titulaires d’une autorisation d’établissement C (art. 34 LEI) disposent d’un droit au regroupement selon l’art. 43 LEI, qui est en partie configuré de manière plus favorable que le droit des titulaires d’une autorisation B. Les délais de regroupement de l’art. 47 LEI s’appliquent toutefois en principe ici également.

Condition du logement

L’art. 44 LEI (pour les titulaires d’une autorisation B) exige qu’un logement approprié soit disponible pour la famille. Le droit fédéral ne fixe pas de nombre exact de mètres carrés ; les cantons appliquent dans leur pratique d’exécution leurs propres valeurs indicatives (droit cantonal sur les étrangers et droit d’exécution).

À titre de repères généraux, on retient :

  • Le logement doit être disponible à partir du moment de l’entrée des membres de la famille.
  • En règle générale, il faut présenter un bail signé, une preuve de propriété ou une confirmation écrite du bailleur.
  • Une simple chambre ou une colocation n’est habituellement pas acceptée pour les familles avec enfants.
  • Le logement doit être habitable et correspondre à la taille de la famille (pas de suroccupation).

Condition des moyens d’existence assurés

Pour les titulaires d’une autorisation B ressortissants d’États tiers, la condition financière est souvent l’obstacle le plus important. La personne qui fait venir sa famille doit prouver que le revenu du ménage suffit à entretenir l’ensemble de la famille sans perception d’aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI). Sont en règle générale déterminants les revenus de l’activité lucrative ainsi que certaines prestations de rente ou d’assurance ; une fortune pure sans revenu courant ne suffit en principe pas.

Il convient en particulier de prêter attention aux points suivants :

  • Le revenu doit couvrir les coûts d’entretien courants de la famille, les frais de logement et les obligations existantes (p. ex. contributions d’entretien).
  • Une perception antérieure d’aide sociale peut avoir un effet défavorable.
  • L’assurance-maladie obligatoire (KVG/LAMal) doit être conclue pour tous les membres de la famille qui entrent en Suisse dans un délai de trois mois à compter de l’entrée. Des informations et un calculateur de primes se trouvent sur priminfo.admin.ch.

Les personnes titulaires d’une autorisation d’établissement C et les ressortissants suisses ne sont pas soumis à la condition d’indépendance dans la même mesure. Une perception ultérieure d’aide sociale peut néanmoins avoir des conséquences sur les prolongations d’autorisation (art. 33, 62, 63 LEI) ou sur une naturalisation ultérieure.

Condition linguistique

Pour le regroupement familial de conjoints et d’enfants de plus de 18 ans, la LEI exige que la personne ayant bénéficié du regroupement puisse communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou qu’elle s’inscrive à une mesure d’encouragement linguistique — en règle générale niveau A1 à l’oral (art. 43 al. 1 let. d LEI pour les titulaires d’une autorisation C ; réglementation correspondante pour le B selon l’art. 44 LEI ; concrétisation dans l’OASA art. 73 et art. 77d).

Documents requis

La liste précise des documents dépend du canton compétent. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits dans la langue officielle du canton (allemand, français ou italien) et, le cas échéant, munis d’une apostille. Dans la quasi-totalité des procédures, les éléments suivants sont exigés :

  1. le formulaire de demande rempli (formulaire cantonal ou formulaire du SEM) ;
  2. un passeport valable et des photos d’identité de chaque personne à faire venir ;
  3. l’acte de mariage ou de partenariat (le cas échéant avec apostille) ;
  4. les actes de naissance de tous les enfants concernés (le cas échéant avec apostille) ;
  5. une preuve de logement (bail ou preuve de propriété) ;
  6. une preuve des moyens d’existence (contrat de travail, fiches de salaire, documents fiscaux) ;
  7. une preuve de l’assurance-maladie ou une confirmation de la conclusion de l’assurance pour tous les membres de la famille ;
  8. un extrait du casier judiciaire de l’État d’origine de la personne à faire venir ;
  9. le cas échéant, une preuve des connaissances linguistiques ;
  10. une copie de l’autorisation de la personne qui fait venir sa famille ainsi que l’attestation d’inscription de la commune.

Pour les enfants qui rejoignent un seul parent, l’accord écrit de l’autre parent ou une décision correspondante sur le droit de garde peut en outre être exigé.

Procédure et durée de traitement

La demande est déposée auprès du service cantonal de la population du canton de domicile de la personne qui fait venir sa famille. La procédure se déroule en règle générale selon les étapes suivantes :

  1. La personne qui fait venir sa famille dépose la demande auprès du service cantonal de la population.
  2. Le canton examine la demande et peut exiger des documents supplémentaires.
  3. En cas d’acceptation, le canton délivre à la représentation suisse à l’étranger compétente une autorisation d’entrée (habilitation à délivrer le visa).
  4. La personne à faire venir demande un visa national (type D) auprès de la représentation suisse à l’étranger.
  5. Après l’entrée, la personne s’annonce dans un délai de 14 jours auprès de la commune de domicile.
  6. Le service cantonal de la population délivre l’autorisation de séjour.

Pour les membres de la famille de ressortissants de l’UE/AELE, la procédure est plus simple : l’entrée est souvent possible sans visa, et l’annonce se fait directement auprès de la commune de domicile ; l’autorisation est délivrée sur la base du droit dérivé de l’ALCP.

La durée de traitement varie considérablement d’un canton à l’autre et selon l’exhaustivité de la demande. Les durées de traitement concrètes sont volatiles et devraient être demandées directement au service de migration compétent.

Écueils fréquents

  • Délais : les délais de regroupement de l’art. 47 LEI expirent plus vite que beaucoup ne le pensent. Il est recommandé de noter le début du délai dès l’octroi de sa propre autorisation.
  • Documents incomplets : l’absence d’apostilles ou de traductions est une cause fréquente de retards. Les exigences précises du canton de domicile doivent être clarifiées au préalable.
  • Preuve de logement : une simple lettre d’intention du bailleur ne suffit en règle générale pas ; il faut le plus souvent présenter un bail signé.
  • Régime UE ou LEI : si la personne qui fait venir sa famille est ressortissante de l’UE/AELE mais que le conjoint à faire venir est ressortissant d’un État tiers, le regroupement relève de l’ALCP et non de la LEI. Cette distinction est fréquemment méconnue.

Après l’autorisation

Après l’entrée et l’annonce, la personne ayant bénéficié du regroupement reçoit une autorisation de séjour dérivée, qui se rattache au statut de la personne qui l’a fait venir. Une personne qui rejoint un titulaire d’une autorisation B reçoit une autorisation B ; une personne qui rejoint un titulaire d’une autorisation C reçoit d’abord également une autorisation B, avec la possibilité d’obtenir ultérieurement, si les conditions sont remplies, l’autorisation d’établissement C (art. 34 al. 2 et al. 4 LEI).

La personne ayant bénéficié du regroupement doit en particulier :

  • procéder à l’annonce auprès de la commune de domicile dans un délai de 14 jours (notion de domicile selon l’art. 23 CC) ;
  • conclure l’assurance-maladie obligatoire (KVG/LAMal) dans un délai de trois mois — informations sur priminfo.admin.ch ;
  • conclure, dans certains cantons, une convention d’intégration (art. 58a, 58b LEI) assortie d’objectifs linguistiques ;
  • inscrire les enfants en âge de scolarité obligatoire à l’école obligatoire (obligatoire et gratuite dans le système public).

Droit de séjour en cas de séparation ou de divorce

En cas de séparation ou de divorce, l’autorisation dérivée n’est pas révoquée automatiquement. Selon l’art. 50 LEI, le droit de séjour du conjoint subsiste à certaines conditions, notamment lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans en Suisse et qu’une intégration réussie est constatée, ou lorsque des raisons personnelles majeures rendent nécessaire la poursuite du séjour. L’appréciation est faite par l’autorité compétente au cas par cas.

Regroupement familial en cas de statuts particuliers

Le regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire (livret F) est réglé séparément et de manière plus restrictive ; par ailleurs, la loi sur l’asile (LAsi, art. 27 et art. 102f) contient ses propres dispositions pour le domaine relevant de l’asile et de la protection. Pour les réfugiés reconnus et pour les personnes au bénéfice du statut de protection S, des conditions spécifiques s’appliquent dans chaque cas. Ces configurations sont présentées dans les dossiers relatifs à l’admission provisoire (livret F) et au statut de protection S.

Importance pour une naturalisation ultérieure

Le regroupement familial doit être distingué de la naturalisation. Toute personne qui souhaite être naturalisée doit remplir les conditions de la loi sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) — notamment la durée de séjour et les critères d’intégration selon les art. 9, 11 et 12 LN ; pour la naturalisation facilitée des conjoints, ce sont les art. 20 et 21 LN qui s’appliquent. La concrétisation se fait dans l’ordonnance sur la nationalité suisse (OLN). Les détails sont présentés dans le dossier relatif aux voies de naturalisation en Suisse.

Remarque : Le présent article explique l’état du droit et ne constitue pas un conseil juridique (art. 12 LLCA).