Cette page explique l'état du droit en vigueur ; elle ne remplace pas un conseil juridique individuel. SIP ne fournit aucune représentation par un·e avocat·e dans un cas d'espèce au sens de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61). Pour une appréciation adaptée à votre situation, adressez-vous à l'office de l'état civil, au service cantonal de la population ou à une·un avocat·e admis·e au barreau.
De quoi s'agit-il
Lorsqu'un enfant naît en Suisse, trois questions juridiques se posent, auxquelles il faut répondre simultanément :
- Quelle nationalité l'enfant acquiert-il ? — question de nationalité, réglée dans la loi fédérale sur la nationalité suisse (loi sur la nationalité, LN, RS 141.0).
- L'enfant est-il inscrit dans le registre suisse de l'état civil ? — question d'état civil, réglée dans le Code civil suisse (CC, RS 210) et dans l'ordonnance sur l'état civil (OEC, RS 211.112.2).
- Quelle autorisation de séjour l'enfant reçoit-il s'il n'acquiert pas la nationalité suisse ? — question de droit des étrangers, réglée dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (loi sur les étrangers et l'intégration, LEI, RS 142.20), dans l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) ou dans l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) pour les familles UE/AELE.
Ces trois questions sont en règle générale traitées dans le cadre d'un seul déroulement de procédure auprès de l'office de l'état civil et du service cantonal de la population — l'ordre est toutefois juridiquement précis et délicat dans le cas d'une famille recomposée.
Trois constellations de base
Le traitement en droit des étrangers et en droit de la nationalité suit la nationalité et le statut de séjour des parents.
Constellation A — Au moins un parent juridique est suisse
L'enfant acquiert la nationalité suisse dès la naissance selon l'art. 1 LN (principe du droit du sang — acquisition par filiation). Il n'existe aucune question de permis, car l'enfant n'a pas de statut d'étranger.
Constellation B — Les deux parents juridiques sont étrangers, titulaires d'une autorisation de séjour
L'enfant reçoit en règle générale une autorisation de séjour dérivée du statut des parents (regroupement familial selon les art. 42 à 44 LEI ou l'art. 3 annexe I ALCP). Il n'en résulte aucune nationalité suisse automatique par la seule naissance en Suisse — la Suisse ne suit pas le principe du droit du sol.
Constellation C — Les deux parents juridiques sont étrangers, sans statut régulier (N, F, S, refugee-B ou sans-papiers)
L'enfant reçoit le statut dérivé de la filière du parent titulaire du permis principal (asile familial selon l'art. 51 LAsi ou autorisations dérivées du droit d'asile). En cas de parents sans-papiers, la question de l'enregistrement en matière d'état civil se pose séparément de la question relevant du droit des étrangers — voir le glossaire de la loi sur l'asile et le régime du cas de rigueur selon l'art. 30 LEI.
Nationalité suisse par la naissance (constellation A)
La norme — art. 1 LN
L'art. 1 al. 1 LN dispose en substance : est suisse dès la naissance l'enfant dont l'un des parents au moins possède la nationalité suisse.
Est déterminant le lien juridique de filiation parent-enfant au moment de la naissance — donc pas nécessairement la filiation biologique, mais la filiation reconnue en matière d'état civil.
Père suisse marié ou mère suisse mariée
Lorsque les parents sont mariés et que l'un d'eux au moins est suisse, l'enfant acquiert automatiquement la nationalité suisse à la naissance. L'enregistrement auprès de l'office de l'état civil est déclenché par l'hôpital (annonce de naissance dans le délai légal). Les parents apportent leurs documents d'identité et d'état civil ; l'office de l'état civil inscrit la naissance dans le registre suisse de l'état civil (Infostar) et y mentionne la nationalité.
Père suisse non marié
Lorsque les parents ne sont pas mariés, la règle est plus nuancée :
- Si la mère est suisse, l'enfant acquiert automatiquement la nationalité suisse à la naissance (art. 1 al. 1 LN).
- Si seul le père est suisse et que la mère est étrangère, l'enfant n'acquiert la nationalité suisse qu'une fois la paternité juridique établie — par reconnaissance de paternité selon l'art. 260 CC ou par un jugement constatant la paternité. La question de savoir si et comment une reconnaissance déclarée seulement après la naissance fait rétroagir l'acquisition de la nationalité au moment de la naissance s'apprécie selon les conditions de la loi sur la nationalité et des dispositions transitoires applicables ; cette conséquence doit être clarifiée dans le cas d'espèce auprès de l'office de l'état civil avant tout conseil.
Dans cette constellation, l'ordre est déterminant : si la reconnaissance de paternité est déclarée avant ou immédiatement après la naissance, la filiation au père suisse est documentée dès le départ ; si la reconnaissance tarde, l'enfant peut entre-temps n'avoir que la nationalité de la mère — ce qui peut avoir des conséquences sur les voyages, l'assurance et le statut de séjour.
Précision importante — pas de droit du sol
La Suisse ne suit pas le principe du droit du sol. Une naissance sur le sol suisse ne confère pas à elle seule la nationalité suisse. Cela est fréquemment mal compris dans la pratique — notamment par des parents originaires d'États qui connaissent le principe du droit du sol (par exemple les États-Unis, le Canada et plusieurs États américains). Clara doit communiquer ce point avec précision pour toute question de nationalité.
Famille recomposée — beaux-enfants
La nationalité suisse d'un beau-parent ne se transmet pas au bel-enfant. Les beaux-enfants n'acquièrent la nationalité que par adoption (art. 4 LN) ou par naturalisation facilitée aux conditions de l'art. 21 LN et des dispositions suivantes. Le seul mariage du parent biologique avec une personne suisse ne confère à l'enfant aucun statut en matière de nationalité.
Annonce de naissance — procédure
La naissance d'un enfant déclenche une chaîne d'annonces. L'ordre est prescrit par la loi, tant en matière d'état civil qu'en droit des étrangers.
Étape 1 — Annonce de naissance par l'hôpital
L'hôpital dans lequel l'enfant naît est tenu d'annoncer la naissance, dans le délai légal, à l'office de l'état civil compétent. Cette annonce de naissance contient les données personnelles de la mère, la date de naissance, le lieu de naissance et des indications sur l'enfant. Le délai d'annonce exact et la procédure résultent de l'ordonnance sur l'état civil (OEC, RS 211.112.2) ; le délai concret doit être demandé auprès de l'office de l'état civil compétent.
En cas d'accouchement à domicile ou en cours de route, les personnes compétentes (sage-femme, médecin, en cas d'urgence un parent) assument l'obligation d'annonce.
Étape 2 — Inscription au registre de l'état civil
Les parents sont invités par l'office de l'état civil à présenter leurs documents d'identité et d'état civil :
- pièces d'identité valables (passeport ou carte d'identité) ;
- acte de famille, acte de mariage ou attestation de célibat ;
- pour les documents étrangers : le cas échéant, traduction et légalisation ou apostille.
L'office de l'état civil inscrit l'enfant dans Infostar, le registre suisse de l'état civil.
Étape 3 — Reconnaissance de paternité en cas de parents non mariés
Lorsque les parents ne sont pas mariés, le père peut reconnaître formellement la paternité (art. 260 CC). Cela peut se faire avant la naissance (reconnaissance prénatale) ou après la naissance, auprès de l'office de l'état civil du domicile de la mère ou du lieu de naissance de l'enfant. La reconnaissance est inscrite dans Infostar.
Dans une constellation suisse-étrangère, la reconnaissance est l'élément qui fonde le droit pour l'éventuelle acquisition de la nationalité par le père (voir plus haut — père suisse non marié).
Étape 4 — Enregistrement de la nationalité
Si l'enfant acquiert la nationalité suisse par la naissance, la nationalité est inscrite au registre de l'état civil avec le lieu d'origine et le canton d'origine. Les parents reçoivent ensuite une confirmation ; une carte d'identité ou un passeport suisses se demandent séparément auprès du service cantonal compétent pour les documents d'identité.
Étape 5 — Demande de permis (constellation B ou C)
Si l'enfant n'acquiert pas la nationalité suisse, il est soumis à l'obligation d'annonce en droit des étrangers. Cette obligation d'annonce résulte de l'art. 12 LEI ; les délais sont fixés par le Conseil fédéral dans l'ordonnance (OASA, RS 142.201) et par le service cantonal de la population compétent. Dans la pratique, la naissance d'un enfant étranger doit être annoncée au service cantonal de la population compétent dans les quelques jours — le délai exact (souvent de l'ordre de deux semaines à compter de la naissance) doit être demandé auprès du service cantonal de la population compétent ; le permis est ensuite délivré.
Les parents déposent typiquement :
- l'acte de naissance de l'enfant ;
- des copies des autorisations des deux parents ;
- le cas échéant, l'acte de mariage ;
- en cas de parents non mariés : l'attestation de reconnaissance de paternité.
La durée de traitement varie selon les cantons et se situe, d'expérience, dans une fourchette de quelques semaines ; le renseignement contraignant est donné par le service cantonal de la population compétent.
Dérivation du permis lorsque les deux parents sont étrangers (constellation B)
L'autorisation attribuée à l'enfant suit le statut des parents. La pratique des autorités peut se résumer comme suit dans les trois constellations principales — c'est toujours la décision du service cantonal de la population compétent dans le cas d'espèce qui fait foi.
Les deux parents titulaires d'une autorisation d'établissement C
L'enfant reçoit en règle générale une autorisation d'établissement C. La base légale est l'art. 43 LEI, en lien avec la pratique cantonale relative à l'octroi direct du permis C aux enfants nés en Suisse de parents titulaires d'un permis C.
Les deux parents titulaires d'une autorisation de séjour B
L'enfant reçoit en règle générale une autorisation de séjour B (regroupement familial selon l'art. 44 LEI pour les parents ressortissants d'États tiers, ou l'art. 3 annexe I ALCP pour les parents UE/AELE).
Constellation mixte — un parent C, l'autre parent B
La pratique varie selon les cantons. Plusieurs cantons accordent dans cette constellation une autorisation C à l'enfant lorsque le parent titulaire du permis C est juridiquement le parent titulaire du permis principal et que la famille est principalement portée par son statut. D'autres cantons délivrent dans un premier temps une autorisation B et font perspective d'un passage au permis C au moment où l'enfant remplira les conditions ordinaires du permis C. Cette question doit être clarifiée dans le cas d'espèce avec le service cantonal de la population compétent.
Parents au bénéfice du statut ALCP (ressortissant·e·s UE/AELE)
L'enfant reçoit une autorisation B UE/AELE en tant que membre de la famille selon l'art. 3 annexe I ALCP. Le droit au séjour existe pour les descendants jusqu'à 21 ans — ou au-delà, lorsque l'enfant est en formation ou que son entretien est effectivement assuré par le parent UE/AELE.
Parents au statut mixte État tiers/UE
Ici, la LEI et l'ALCP se combinent. La base légale applicable dépend de celui des parents qui constitue juridiquement l'« ancre ». La pratique cantonale est nuancée ; sont déterminantes les directives en vigueur du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), qui doivent être consultées régulièrement.
Regroupement familial — aperçu des bases légales
La dérivation du permis de l'enfant né en Suisse est, du point de vue systématique du droit, une forme de regroupement familial selon les art. 42 à 44 LEI ou l'art. 3 annexe I ALCP, même si l'enfant ne « rejoint » pas la famille mais naît auprès des parents.
| Norme | Champ d'application | Droit / pouvoir d'appréciation |
|---|---|---|
| Art. 42 LEI | Regroupement familial auprès de personnes suisses (pertinent dans la constellation A pour d'éventuels frères et sœurs étrangers, mais pas pour l'enfant né en Suisse lui-même) | Droit (pour les enfants célibataires de moins de 18 ans) |
| Art. 43 LEI | Regroupement familial auprès de titulaires d'une autorisation d'établissement (C) | Droit (pour les enfants célibataires de moins de 18 ans) |
| Art. 44 LEI | Regroupement familial auprès de titulaires d'une autorisation de séjour État tiers (B) | Pouvoir d'appréciation — conditions notamment : vie commune, logement approprié, moyens financiers suffisants, le cas échéant preuve de connaissances linguistiques |
| Art. 3 annexe I ALCP | Membres de la famille UE/AELE | Droit au séjour — enfants jusqu'à 21 ans, au-delà en cas de formation ou d'entretien |
| Art. 51 LAsi | Asile familial — enfants de réfugiés reconnus | Inclusion à des conditions spécifiques |
Sur le plan des délais, l'art. 47 LEI (délai pour le regroupement familial) ne s'applique pas à l'enfant né en Suisse, dont le statut découle directement de l'annonce de naissance. Le délai de regroupement familial de l'art. 47 LEI est pertinent pour les frères et sœurs à faire venir ultérieurement qui sont nés à l'étranger — voir le tableau des délais du droit migratoire suisse.
Obligation d'annonce et délai
L'obligation d'annonce en droit des étrangers résulte de l'art. 12 LEI ; les délais d'annonce sont fixés, selon l'art. 12 al. 3 LEI, par le Conseil fédéral dans l'ordonnance (OASA, RS 142.201), et l'autorité cantonale compétente conduit la procédure. Dans la pratique, cela signifie, lors de la naissance d'un enfant étranger en Suisse :
- la naissance doit être annoncée dans un bref délai (souvent de l'ordre de deux semaines à compter de la naissance — c'est le renseignement du service cantonal de la population compétent qui fait foi) ;
- l'annonce est en règle générale engagée parallèlement à l'inscription à l'état civil ;
- en cas d'omission, une annonce ultérieure est possible, le cas échéant assortie d'une dénonciation pour contravention et d'un émolument.
Le déroulement cantonal exact varie — certains cantons relient l'annonce à l'état civil et l'annonce en matière de migration dans un même jeu de formulaires, d'autres mènent les procédures séparément.
Reconnaissance de paternité en détail
Reconnaissance prénatale
Une reconnaissance de paternité est possible avant la naissance (reconnaissance prénatale). Elle est déclarée auprès de l'office de l'état civil et mentionnée sous réserve de la naissance. Cela peut notamment entrer en ligne de compte dans une constellation suisse-étrangère, afin que l'enfant soit inscrit dès la naissance avec la filiation suisse ; les conséquences juridiques doivent être clarifiées dans le cas d'espèce avec l'office de l'état civil.
Reconnaissance après la naissance
La reconnaissance après la naissance est tout aussi possible. Elle fonde la filiation juridique et est inscrite ultérieurement au registre de l'état civil. En cas de reconnaissance ultérieure par un père suisse, l'effet en matière de nationalité doit être clarifié dans le cas concret avec l'office de l'état civil (art. 1 LN ainsi que les dispositions transitoires pertinentes de la loi sur la nationalité).
Constellations internationales — LDIP
En présence d'états de fait transfrontaliers (p. ex. père étranger, naissance à l'étranger, reconnaissance par une autorité étrangère), la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP, RS 291) s'applique. Une reconnaissance déclarée à l'étranger ou un jugement de paternité étranger peuvent être reconnus en Suisse — les conditions sont strictes et doivent être clarifiées, avant tout conseil, dans le cas d'espèce avec l'office de l'état civil et une·un avocat·e.
Adoption et nationalité suisse (art. 4 LN)
Lorsqu'un enfant étranger est adopté par une personne suisse, l'enfant acquiert la nationalité suisse avec l'adoption — art. 4 LN. Cela vaut pour :
- l'adoption de mineurs selon le droit suisse ;
- les adoptions étrangères reconnues en Suisse (Convention de La Haye sur l'adoption du 29 mai 1993, RS 0.211.221.311, en lien avec la LDIP, RS 291).
L'adoption de l'enfant du conjoint (adoption de l'enfant de l'épouse/de l'époux ou de la partenaire enregistrée/du partenaire enregistré) peut elle aussi conduire à l'acquisition de la nationalité, pour autant que les conditions d'adoption de droit civil soient remplies.
Renvoi croisé : un fichier propre consacré à l'adoption figure dans le backlog ; jusqu'à sa publication, Clara renvoie à l'office de l'état civil et à la page thématique « nationalité » du SEM.
Nationalité en cas de parents étrangers non mariés
Lorsque les deux parents sont étrangers et non mariés, la nationalité de l'enfant se détermine selon le droit de la nationalité de l'État d'origine ou des États d'origine des parents. La Suisse enregistre l'enfant avec la nationalité que l'État d'origine lui confère ; souvent, ce droit rattache la nationalité à la filiation par la mère, mais la conséquence exacte doit toujours être examinée selon le droit étranger.
Risque d'apatridie
Dans certains pays d'origine, un enfant n'acquiert pas automatiquement la nationalité de la mère ou du père — notamment lorsque le droit d'origine prévoit un droit du sang strictement patrilinéaire et que le père fait défaut ou ne déclare aucune reconnaissance. Dans ces constellations, un enfant peut venir au monde apatride.
L'apatridie est une constellation vulnérable qui fonde des droits spécifiques (Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, RS 0.142.40). En cas de soupçon de risque d'apatridie, Clara renvoie sans délai les parents à l'office cantonal de l'état civil, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et à des services spécialisés (par exemple le HCR Suisse et Liechtenstein). Quels États d'origine connaissent un droit du sang strictement patrilinéaire change constamment et doit être examiné dans le cas d'espèce à l'aide des sources actuelles (en particulier le mapping du HCR et la pratique du SEM).
Renvoi croisé : le glossaire de la loi sur l'asile (apatridie dans le contexte de l'asile) et l'aperçu des renvois spécialisés (renvois vers des ONG).
Double nationalité
La Suisse admet la double nationalité et la pluri-nationalité. Un enfant qui acquiert la nationalité suisse et possède en même temps la nationalité d'un autre État conserve, du point de vue suisse, les deux.
Important : l'État d'origine peut, de son côté, refuser la double nationalité ou prévoir une perte de la nationalité d'origine lors de l'acquisition d'une autre nationalité. Les parents qui tiennent à ce que l'enfant conserve la nationalité de l'État d'origine doivent examiner séparément le droit de la nationalité de cet État — la Suisse ne peut donner aucun renseignement à ce sujet.
École, assurance-maladie et allocations familiales
Avec la naissance naissent des obligations et des droits hors du droit des étrangers, qui concernent chaque famille indépendamment du statut de permis :
Assurance-maladie
La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) prévoit une obligation d'assurance dès la naissance. L'affiliation doit avoir lieu dans les trois mois, mais elle rétroagit au jour de la naissance. Le choix de l'assureur est libre ; les primes des enfants varient selon l'assureur et la région de primes. Renvoi croisé : les notions de base de l'assurance-maladie (à créer).
Allocations familiales
Les allocations familiales reposent sur la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam, RS 836.2) et les lois cantonales d'application. Un droit existe en règle générale pour chaque enfant dès la naissance — le montant et la base du droit varient selon le canton et le statut professionnel des parents. L'annonce se fait typiquement par l'employeur ou par la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
Scolarité obligatoire
La scolarité obligatoire est réglée au niveau cantonal et commence en règle générale avec l'entrée dans le degré d'entrée obligatoire (école enfantine ou cycle élémentaire) ; l'âge d'entrée se détermine selon le droit cantonal. Elle s'applique indépendamment du statut de séjour de l'enfant — même les enfants sans statut régulier ont droit à l'enseignement de base et sont soumis à la scolarité obligatoire (droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit selon l'art. 19 RS 101 de la Constitution fédérale, Cst.).
Enfants de parents en filière d'asile
Pour les parents en filière d'asile, la dérivation du permis suit le statut du parent titulaire du permis principal :
| Statut des parents | Statut de l'enfant |
|---|---|
| N (requérant·e d'asile) | N |
| F (admission provisoire) | F |
| S (personne à protéger) | S |
| refugee-B (réfugié·e reconnu·e avec B) | Asile familial selon l'art. 51 LAsi, en règle générale comme refugee-B |
Pour des parents réfugiés, l'art. 51 LAsi (asile familial) est la norme centrale — il prévoit l'inclusion dans le statut de réfugié pour les membres les plus proches de la famille, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
Renvoi croisé : le glossaire de la loi sur l'asile pour le traitement détaillé. Les constellations en filière d'asile sont hautement sensibles ; pour toute question liée à l'asile concernant la naissance, Clara renvoie à des services spécialisés de conseil juridique (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR, services cantonaux de conseil en matière d'asile).
Naturalisation facilitée pour la 3e génération (art. 24a LN)
Les jeunes étrangers et étrangères de la troisième génération, né·e·s en Suisse et qui y ont grandi, peuvent déposer, à des conditions spécifiques, une demande de naturalisation facilitée selon l'art. 24a LN (en vigueur depuis le 15 février 2018).
Les conditions comprennent notamment :
- la personne requérante est née en Suisse ;
- au moins un grand-parent a vécu en Suisse ou y a acquis un droit de séjour ;
- au moins un parent a établi une certaine durée de séjour en Suisse, un droit de séjour et une partie de sa scolarité en Suisse ;
- la personne requérante a elle-même suivi une partie de l'école obligatoire en Suisse ;
- la demande est déposée avant d'avoir atteint une limite d'âge fixée par la loi.
Les seuils exacts (durée de séjour des grands-parents et des parents, durée de la scolarité, limite d'âge) résultent de l'art. 24a LN et de l'ordonnance sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01) et doivent être examinés dans le cas d'espèce à la lumière du texte en vigueur. La disposition remonte à la votation populaire du 12 février 2017 et a ensuite été transposée dans la LN et l'OLN.
Cette procédure ne fait pas l'objet de la constellation de la naissance elle-même, mais constitue une option ultérieure pour l'enfant — Clara renvoie à la page thématique « nationalité » du SEM et à l'autorité cantonale de naturalisation.
Famille recomposée et coparentalité
Familles recomposées
Lors de la naissance d'un enfant au sein d'une famille recomposée, le lien juridique de filiation parent-enfant est l'élément de rattachement déterminant — et non la vie commune. Un beau-parent ne devient pas, en matière d'état civil, un parent juridique, sauf par adoption.
Mariage pour toutes et tous et parentalité de même sexe
Depuis l'entrée en vigueur du « mariage pour toutes et tous » le 1er juillet 2022, les couples de même sexe peuvent se marier en Suisse. Si la mère est, au moment de la naissance, mariée à une femme et que l'enfant a été conçu par don de sperme selon la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA, RS 810.11), l'épouse de la mère est réputée être l'autre parent — art. 255a CC. Les conditions exactes et les régimes transitoires doivent être clarifiés dans le cas concret avec l'office de l'état civil.
Maternité de substitution
La maternité de substitution est interdite en Suisse (art. 119 RS 101 de la Constitution fédérale, Cst., en lien avec la loi sur la procréation médicalement assistée, LPMA, RS 810.11). Les maternités de substitution réalisées à l'étranger ne sont pas reconnues sans autre en Suisse, et le lien juridique de filiation parent-enfant est examiné par l'office de l'état civil suisse et, le cas échéant, par les tribunaux. Cette constellation est hautement sensible — Clara renvoie sans délai à l'office de l'état civil et à une·un avocat·e spécialisé·e.
Indications de procédure
- L'annonce de naissance auprès de l'office de l'état civil est déclenchée par l'hôpital — les parents doivent tenir prêts leurs documents d'identité et d'état civil.
- En cas de parents non mariés, la reconnaissance de paternité peut être déclarée avant ou immédiatement après la naissance ; cela aide à éviter les complications liées à l'ordre (voyage avec l'enfant, question de nationalité, question de permis). Le fait de savoir si et quand une reconnaissance est déclarée est une décision individuelle, à discuter avec l'office de l'état civil et, le cas échéant, avec un·e avocat·e.
- L'annonce de l'enfant en droit des étrangers (demande de permis) se fait parallèlement, dans le délai fixé par le service cantonal de la population.
- L'affiliation à l'assurance-maladie se fait dans les trois mois, mais rétroagit au jour de la naissance.
- En cas de tout soupçon de risque d'apatridie, de paternité non clarifiée ou de complication liée à une famille recomposée, il convient de solliciter sans délai un accompagnement juridique.
Aperçu de la pratique cantonale (voir les approfondissements cantonaux)
| Canton | Note |
|---|---|
| Zurich | Annonce à l'état civil et annonce en matière de migration souvent reliées ; demande de document d'identité auprès du service cantonal compétent |
| Berne | Pratique standard ; inscription pour le degré d'entrée réglée au niveau cantonal |
| Vaud | Inscription à la scolarité obligatoire via la commune de domicile ; formulaires d'accompagnement multilingues |
| Genève | Forte proportion de naissances internationales ; offres de conseil pour les constellations multilingues |
| Bâle-Ville | Pratique standard ; service cantonal central pour les documents d'identité |
| Tessin | Conduite de procédure autonome en langue italienne |
Ce que SIP ne fait pas (anti-scope)
- Aucune prévision de succès individuelle quant à l'octroi de la nationalité ou du permis. Clara informe, ne pronostique pas.
- Aucun conseil en matière de stratégie d'apatridie dans le cas d'espèce — renvoi au SEM et au HCR.
- Aucun conseil stratégique en matière de paternité (p. ex. la question de savoir si la reconnaissance doit être déclarée avant ou après la naissance, et au regard de quelles conséquences). De telles décisions exigent l'office de l'état civil et une·un avocat·e.
- Aucun conseil d'optimisation en matière de nationalité concernant la naturalisation de la 3e génération — cette question exige un examen complet du dossier et un renvoi à l'autorité cantonale de naturalisation.
- Aucune représentation devant l'office de l'état civil, le service cantonal de la population ou un tribunal.
- Aucun renseignement juridique sur la reconnaissance d'adoptions étrangères ou de maternités de substitution — renvoi direct à l'office de l'état civil et à une·un avocat·e spécialisé·e.
Renvois
- Office de l'état civil du domicile ou du lieu de naissance — inscription formelle, reconnaissance de paternité, constellations internationales.
- Service cantonal de la population — demande de permis, exécution de l'obligation d'annonce.
- Page thématique « nationalité » du SEM —
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/buergerrecht.html. - Secrétariat d'État aux migrations (SEM) — en cas de risque d'apatridie de l'enfant.
- HCR Suisse et Liechtenstein — conseil en matière d'apatridie.
- Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) — en cas de constellation en filière d'asile.
- Renvoi vers un·e avocat·e pré-sélectionné·e via SIP — droit de la famille, droit de la nationalité, droit international privé (voir l'aperçu des renvois spécialisés).
Renvois croisés (internes)
- Glossaire AIG/VZAE — définitions du regroupement familial, de l'obligation d'annonce.
- Glossaire de la loi sur l'asile — constellations en filière d'asile et asile familial.
- Divorce et autorisation de séjour (art. 50 AIG) — interaction avec un divorce ultérieur des parents.
- Régime du cas de rigueur selon l'art. 30 AIG — constellations de cas de rigueur en cas de parents sans-papiers.
- Tableau des délais du droit migratoire suisse — aperçu des délais (annonce de naissance, annonce en droit des étrangers, 3 mois LAMal).
- Aperçu des renvois spécialisés — renvois vers des ONG et des avocat·e·s.
- Approfondissements cantonaux — détails de procédure cantonaux.
