Motifs de révocation, principe de proportionnalité, voie de recours.
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03.06.2026
Loi en vigueur au
01.01.2024
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État au: 01.06.2026 · Instantané
Révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement — art. 62 et 63 LEI
Questions fréquentes
4 réponses sur ce thème.
Questions concrètes fréquemment posées autour de Révocation — art. 62/63 LEI.
Art. 62 LEI (Permis B/L/G) : motifs principaux : fausses déclarations dans la demande, condamnation à une peine de privation de liberté prolongée (règle générale : 12 mois et plus), infractions graves ou répétées, perception permanente de l’aide sociale, non-respect de l’accord d’intégration. Art. 63 LEI (Permis C) : seuil plus élevé – condamnation grave, crime contre la sécurité publique, dépendance permanente à l’aide sociale.
: Première ébauche générée par l’IA, contre-signature en attente par CLR (Lawyer-of-Record). La publication n’est autorisée qu’après l’approbation du conseiller juridique principal (ADR-018).
De quoi il s’agit — et de quoi il ne s’agit pas
La révocation d’une autorisation de séjour ou d’établissement est l’annulation par les autorités d’un droit de séjour existant. Elle est prononcée par décision de l’autorité cantonale compétente en matière de migration et peut être assortie d’un renvoi ainsi que d’une interdiction d’entrée.
Dans le droit suisse sur les étrangers, il est nécessaire de distinguer clairement quatre situations, car elles sont soumises à des bases juridiques, des procédures et des conséquences différentes :
Non-prolongation d’une autorisation B : l’autorisation expire normalement et n’est pas renouvelée, soit à la demande du titulaire, soit d’office. Il n’est pas nécessaire de justifier d’un motif de révocation ; les conditions ordinaires d’octroi de l’autorisation doivent toutefois continuer à être remplies.
Révocation d’une autorisation B ou C (art. 62/63 LEI) : Annulation active de l’autorisation par les autorités pendant sa période de validité, sur la base d’un motif de révocation prévu par la loi.
Renvoi (art. 64 et ss. LEI) : décision administrative ordonnant à une personne de quitter le pays. Le renvoi est la conséquence de la révocation ou d’une présence illégale, et non la révocation elle-même.
Expulsion du territoire (CP Art. 66a / 66a bis) : sanction pénale prononcée par le tribunal pénal, qui ne constitue pas un acte de droit migratoire de l’autorité de migration, mais la conséquence d’une condamnation pénale. Elle est ordonnée par le tribunal pénal lui-même et exécutée par le service cantonal de la population et le SEM.
Ce document traite de la révocation en droit des migrations en vertu des art. 62 et 63 LEI. L’expulsion pénale du territoire est uniquement abordée dans la mesure où elle recoupe la procédure en droit des migrations.
LEI art. 62 — Révocation de l’autorisation de courte durée ou de l’autorisation de séjour (permis B)
Art. 62 LEI (RS 142.20) réglemente la révocation de l’autorisation de courte durée et de l’autorisation de séjour (L et B). La norme est formulée comme une disposition potestative – l’autorité peut révoquer, mais n’est pas tenue de le faire. L’exercice du pouvoir discrétionnaire est soumis au principe de proportionnalité de l’art. 96 LEI (voir ci-dessous).
Les motifs de révocation visés à l’art. 62, al. 1, sont les suivants :
let. a: La personne étrangère a fait de fausses déclarations ou a omis de mentionner des faits importants dans le cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation.
let. b: L’étranger ou l’étrangère a été condamné(e) à une peine de privation de liberté de longue durée ou une mesure de droit pénal au sens des art. 59 à 61 ou 64 du CP a été ordonnée à son encontre.
let. c: L’étranger a gravement porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les a mis en danger ou a mis en danger la sécurité intérieure ou extérieure du pays.
let. d: L’étranger ou l’étrangère ne respecte pas une condition liée à la décision.
let. e : L’étranger ou l’étrangère, ou une personne dont il/elle a la charge, dépend de l’aide sociale.
L'art. 62, al. 2, prévoit que la révocation, conformément à l'al. 1, let. b, n'est pas autorisée si la personne concernée réside en Suisse de manière ininterrompue et régulière depuis plus de 15 ans, mais cela ne s'applique qu'à la situation pénale et non aux autres motifs de révocation.
Importance pratique de ces motifs de révocation dans la pratique cantonale (par ordre de fréquence, indication très générale) :
Les motifs visés aux alinéas e (aide sociale) et b (condamnation pénale) sont les plus fréquents dans les procédures de révocation des autorisations de séjour B.
l’al. a (fausses déclarations) se manifeste généralement dans des situations où, a posteriori, des informations provenant de la procédure d’octroi initiale de l’autorisation – notamment concernant l’état civil, les antécédents judiciaires ou le centre d’intérêts – sont contestées.
l’art. c (violation de la sécurité) est activé dans des situations particulières en lien avec des informations de la fedpol ou de la NDB, il est rare en termes de nombre de cas, mais particulièrement strict sur le plan juridique.
l’al. d (non-respect des conditions) concerne les autorisations qui ont été accordées sous conditions (p. ex. non-respect de l’accord d’intégration).
LEI art. 63 — Révocation de l’autorisation d’établissement (permis C)
Art. 63 LEI réglemente la révocation de l’autorisation d’établissement (C). Les conditions sont plus strictes que celles de l’art. 62 pour l’autorisation de séjour (B) – l’autorisation d’établissement bénéficie d’une protection accrue.
Les motifs de révocation visés à l’art. 63, al. 1, sont les suivants :
let. a: Les conditions prévues à l’art. 62, al. 1, let. a (fausses déclarations) ou let. b (peine de privation de liberté ou mesure pénale de longue durée) sont remplies.
let. b: L’étranger ou l’étrangère a gravement porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, a mis ces derniers en danger ou a mis en danger la sécurité intérieure ou extérieure du pays.
let. c: L’étranger ou l’étrangère, ou une personne dont il ou elle a la charge, dépend de manière permanente et significative de l’aide sociale.
L’art. 63, al. 2, précise que la révocation d’une autorisation d’établissement qui a été maintenue de manière ininterrompue et régulière pendant plus de 15 ans n’est autorisée que pour les motifs visés à l’art. 63, al. 1, let. b, ainsi qu’à l’art. 62, al. 1, let. b ; la situation relative aux prestations sociales visée à la let. c ne s’applique donc plus aux autorisations C de longue date.
La différence essentielle entre l’art. 62 et l’art. 63 réside dans le fait que, pour l’autorisation C, les seuils sont plus élevés (par exemple, la situation d’aide sociale exige une dépendance permanente et considérable, et non pas une simple dépendance actuelle à l’aide sociale) et que certains motifs de révocation de l’autorisation B (let. d, let. e sans la mention « permanent + considérable ») ne s’appliquent plus.
Proportionnalité — art. 96 LEI
L'art. 96 de la LEI exige que, lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics et des circonstances personnelles, ainsi que du degré d'intégration des ressortissants étrangers.
Dans la doctrine du Tribunal fédéral, ce principe a été concrétisé en une analyse de proportionnalité qui prend en compte les éléments suivants :
Gravité du motif de révocation (par exemple, durée et importance de la peine de privation de liberté, montant et durée de la dépendance à l’aide sociale, gravité de la violation des règles de sécurité),
Durée du séjour en Suisse,
Liens familiaux et circonstances personnelles (en particulier l’art. 8 de la CEDH – vie familiale et vie privée),
Possibilités de retour dans le pays d’origine (en particulier en cas de séjour prolongé),
Comportement depuis la révocation (par exemple, en cas de condamnation pénale : respect des conditions de probation, réinsertion sociale).
Décisions importantes concernant la doctrine de la proportionnalité (sélection, à titre d’exemple) :
BGE 139 I 145: Proportionnalité lors de la révocation après une longue période de présence.
BGE 139 I 31: Pondération de la vie familiale, art. 8 de la CEDH, en cas de révocation d’une autorisation d’établissement C.
BGE 137 II 297: critère de «seconde génération née en Suisse»
Pour une analyse détaillée de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de proportionnalité, veuillez consulter la section « Révocation et proportionnalité » du document permits/permit_c_settled.md.
VÉRIFIER : Les références aux arrêts du Tribunal fédéral mentionnés ici sont considérées comme des décisions importantes ; la sélection précise et l’actualité (en particulier les arrêts récents du Tribunal fédéral de 2024 à 2026) doivent être vérifiées par un juriste expérimenté avant la publication.
Dépendance à l’aide sociale comme motif de révocation
La situation en matière d’aide sociale (art. 62, al. 1, let. e, pour les permis B et art. 63, al. 1, let. c, pour les permis C) est l’un des motifs de révocation les plus fréquents dans la pratique cantonale, et constitue en même temps l’un des sujets les plus délicats sur le plan politique et social.
Différence entre les permis B et C :
Permis B (art. 62, al. e) : Le fait de bénéficier de l’aide sociale suffit en principe. En pratique, cependant, toute demande d’aide sociale n’entraînera pas une révocation ; les autorités examinent la durée, le montant et les perspectives d’indépendance économique.
Permis C (art. 63, al. c) : Le seuil est fixé par la loi et est plus élevé : il faut une dépendance à l’aide sociale permanente et considérable. Un simple recours temporaire à l’aide sociale ne suffit pas.
Clusters de pratiques cantonales (aperçu général, sans valeur de conseil) :
Tribunal administratif du canton d’Aargau 2024: Interprétation plus stricte — même en cas de permis B, une procédure de révocation est engagée dès que les bénéfices d’aide sociale atteignent un niveau modéré. Voir également life-events/le_betreibung_impact.md pour les interactions avec les situations de poursuite.
Pratique de Genève: Modérée — les autorités migratoires de Genève examinent généralement plus en détail l’ensemble de la situation (niveau d’intégration, perspectives de réintégration sur le marché du travail, motifs de santé justifiant la perception d’une aide sociale).
Zurich : Niveau de sévérité moyen – la pratique varie en fonction de la commune et de l’agent chargé du dossier au sein du service des migrations.
Autres cantons: Les listes de regroupements de pratiques sont tenues à jour dans les dossiers ca_*.md correspondants.
VÉRIFIER : Une liste exhaustive des pratiques cantonales en matière de révocation des prestations d’aide sociale doit être complétée dans le cadre de l’examen par le Senior Counsel. Il convient notamment de vérifier si l’interprétation aargovienne mentionnée ici est toujours valable à la date du 1er janvier 2026 ou si elle a été corrigée par une décision du Tribunal fédéral.
Important pour la distinction : la perception de l’aide sociale et la dépendance à l’aide sociale ne sont pas identiques. Les allocations complémentaires à l’AVS/AI (AC) ne constituent pas une aide sociale au sens des art. 62 et 63 de la LEI et n’entraînent pas de révocation. Les rentes AI, les allocations d’assurance-chômage et les réductions de primes de l’assurance maladie obligatoire (LAMal) ne constituent pas non plus une aide sociale.
Condamnation pénale comme motif de révocation
Une peine de privation de liberté de longue durée constitue un motif de révocation tant en vertu de l’art. 62, al. b, que de l’art. 63, al. a (en cas de renvoi).
Critère pratique de la « peine d’emprisonnement de longue durée »: La jurisprudence du Tribunal fédéral a établi le seuil de ≥ 1 an de peine d’emprisonnement ferme (ou peine d’emprisonnement partiellement ferme d’une durée totale d’au moins 1 an). Les mesures prévues aux articles 59 à 61 ou 64 du Code pénal (mesure thérapeutique stationnaire, détention) constituent un motif de révocation, indépendamment de la durée de la peine.
VÉRIFIER : Le seuil d’« 1 an » est issu de la jurisprudence du Tribunal fédéral ; les précisions actuelles (évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral pour les années 2024-2026) doivent être vérifiées par un conseiller juridique expérimenté.
Rapport avec l’expulsion du territoire à titre de mesure pénale (art. 66a du Code pénal)
Depuis l’entrée en vigueur de la mise en œuvre de l’initiative sur l’expulsion (1er octobre 2016), l’art. 66a du Code pénal s’applique également, qui prévoit l’expulsion du territoire à titre de sanction pénale. Il s’agit d’une mesure qui n’a rien à voir avec le droit des migrations, mais plutôt d’une sanction prononcée par le tribunal pénal.
Expulsion obligatoire (art. 66a du Code pénal) : En cas de condamnation pour une infraction figurant sur une liste spécifique (notamment meurtre, homicide intentionnel, lésions corporelles graves, vol qualifié, agression sexuelle grave qualifiée, fraude qualifiée aux assurances sociales, blanchiment d'argent qualifié, plusieurs infractions liées à la drogue), le tribunal pénal ordonne obligatoirement une expulsion du territoire pour une durée de 5 à 15 ans, indépendamment de la durée de la peine.
Clause relative aux cas de rigueur (art. 66a, al. 2, CP) : Le tribunal pénal peut, à titre exceptionnel, renoncer à l’expulsion si celle-ci entraînerait «de graves difficultés personnelles pour l’étranger» et si l’intérêt public à l’expulsion ne l’emporte pas sur l’intérêt privé de l’étranger à rester en Suisse.
Expulsion sans obligation légale (art. 66a et ss du Code pénal) : Pour d’autres infractions, le tribunal pénal peut ordonner une expulsion du territoire pour une durée de 3 à 15 ans.
Champ d’application limité (STRICT) : SIP ne fournit pas de stratégie en matière de droit pénal, n’évalue pas les arguments individuels de défense ou les cas de rigueur et ne donne pas d’avis sur les chances de succès d’une application de l’art. 66a, al. 2, CP en cas de rigueur. Cette consultation doit être effectuée par un avocat spécialisé en droit pénal ou une avocate spécialisée dans ce domaine, idéalement en collaboration avec un représentant spécialisé en droit des migrations.
Déroulement de la procédure — les six étapes
Une procédure de révocation se déroule généralement selon les étapes suivantes :
Étape 1 — Demande préliminaire du service cantonal de la population (enquête) : L’autorité des migrations prend connaissance d’un motif potentiel de révocation (par exemple, par le biais d’une notification de jugement pénal, d’une notification de l’aide sociale de la commune ou par une enquête menée de son propre chef) et ouvre une procédure de révocation en formulant une demande préliminaire ou en envoyant un avis d’enquête.
Étape 2 — Observations de la personne concernée : l’autorité compétente en matière de migration accorde le droit d’être entendu ; la personne concernée se voit accorder la possibilité de s’exprimer sur les faits et les mesures prévues. Ce délai pour soumettre des observations est généralement de 14 à 30 jours. Ce délai est déterminant : le fait de ne pas soumettre d’observations ou de les soumettre de manière incomplète peut rendre plus difficile le recours ultérieur.
Étape 3 — Décision avec révocation : Si le motif de la révocation est confirmé, l’office des migrations prend une décision. Celle-ci contient généralement :
la révocation de l’autorisation,
le renvoi avec fixation d’un délai de départ,
éventuellement, l’ordonnance d’une interdiction d’entrée (art. 67 LEI, procédure distincte du SEM),
les indications sur les voies de recours (délai de recours : 30 jours à compter de la réception de la décision).
Étape 4 — Recours auprès du tribunal administratif cantonal (ou de la commission de recours cantonale, selon le canton) : dans les 30 jours suivant la réception de la décision. Le délai n’est pas prorogeable. Le non-respect de ce délai entraîne l’autorité de la chose jugée. Le recours a généralement un effet suspensif, mais celui-ci peut être refusé dans des cas particuliers.
Étape 5 — Recours auprès du Tribunal administratif fédéral : Il est possible d’interjeter un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision cantonale relative au recours dans un délai de 30 jours (art. 33, al. h, de la loi sur la procédure administrative [VGG] en relation avec l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative [VwVG]), pour autant que le Tribunal administratif fédéral soit compétent (en particulier pour les décisions du SEM concernant l’interdiction d’entrée).
Étape 6 — Recours auprès du Tribunal fédéral : Des recours peuvent être interjetés auprès du Tribunal fédéral contre les décisions cantonales définitives ou les décisions du Tribunal administratif fédéral, sous certaines conditions strictes. Dans les affaires de droit des migrations, il s’agit généralement d’un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss BGG), car le recours en matière de droit public est exclu dans de nombreuses situations relevant du droit des étrangers (art. 83, al. c, BGG). Le délai est de 30 jours.
Durée de la procédure (à titre indicatif) :
Décision préalable jusqu’à la décision finale (étape 1 à 3) : généralement de 3 à 12 mois, souvent plus long dans les situations impliquant l’aide sociale.
Procédure de recours cantonal (étape 4) : dure généralement de 6 à 18 mois.
Tribunal administratif fédéral (étape 5) : généralement de 12 à 24 mois,
Tribunal fédéral (étape 6) : généralement de 4 à 12 mois.
Pendant la procédure de recours, l’exécution du renvoi est généralement suspendue (effet suspensif), mais le permis reste révoqué – la personne concernée se trouve dans une situation intermédiaire précaire. L’exercice d’une activité professionnelle est en principe possible pendant la procédure de recours, pour autant que le permis initial autorisait une activité professionnelle et que l’effet suspensif n’a pas été retiré – la pratique cantonale varie.
VÉRIFIER : La répartition des compétences entre le tribunal administratif cantonal, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral varie en fonction des faits et de l’autorité compétente pour prendre la décision. Le conseiller juridique senior doit vérifier la séquence des étapes présentée ici à l’aide des lois sur la procédure en vigueur (LPA, LTA, LTF).
Renvoi versus révocation — Clarification des termes
Ces deux termes sont souvent utilisés comme synonymes dans le langage courant, mais ils présentent des différences sur le plan juridique :
La révocation est l’annulation du permis.
Le renvoi est l’ordonnance administrative qui impose à une personne de quitter le pays. Il fait généralement suite à une révocation, mais peut également être prononcé dans d’autres situations (par exemple, en cas de séjour illégal sans permis préalable).
Exécution du renvoi : Le service cantonal de la population est compétent en collaboration avec la police cantonale et, dans le cas de renvois accompagnés ou de cas particuliers, avec le SEM et la police fédérale.
Obstacles à l’exécution (LEI, art. 83-88) : Une mesure de renvoi ne peut pas être exécutée si son exécution :
intolérable (par exemple, menace concrète, situation médicale, situation générale dans le pays d’origine),
non autorisé (par exemple, l’interdiction de renvoi en cas de risque de torture conformément à l’art. 3 de la CEDH / à l’art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés),
impossible (par exemple, l’État refuse de reprendre la personne, absence de documents de voyage).
En cas d’obstacles à l’exécution, le SEM ordonne l’admission provisoire (permis F). Référence croisée détaillée : permits/permit_f_provisional_admission.md.
Situation particulière — réfugiés titulaires d’une autorisation de séjour B (refugié-B)
Les personnes ayant obtenu le statut de réfugié reçoivent initialement une autorisation de séjour B en tant que réfugiés (autorisation B pour réfugiés). Des règles particulières s’appliquent à ces personnes :
LAsi, art. 63 — Retrait du statut de réfugié: Le statut de réfugié peut être retiré aux conditions prévues à l’art. 1, ch. 1 à 6, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (par exemple, en cas de reprise volontaire de la protection de l’État d’origine ou en cas de disparition des motifs de persécution). Le retrait du statut de réfugié n’est pas identique à la révocation de l’autorisation de séjour ; il s’agit d’un changement de statut préalable.
Ce n’est qu’après le retrait du statut de réfugié (ou en cas de non-reconnaissance) que l’autorité des migrations examine si l’autorisation de séjour peut être révoquée conformément à l’art. 62 de la LEI.
Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié B, les garanties de protection du droit international contenues dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés s'appliquent également, notamment l'interdiction de refoulement (art. 33 de la Convention de Genève), qui empêche l'exécution du renvoi dans le pays d'origine, même dans le cadre d'une procédure de révocation, dans la mesure où il existe un risque de persécution dans ce pays.
VÉRIFIER : L’interaction entre le rejet d’une demande d’asile (art. 63 de la LAsi) et la révocation de l’autorisation de séjour (art. 62 de la LEI) dans les cas de réfugiés détenant une autorisation B est complexe sur le plan procédural. Un avocat expérimenté doit vérifier l’exactitude de la présentation.
Situation particulière — Révocation de l’autorisation F
L’autorisation F (admission provisoire) est une forme de protection subsidiaire qui est accordée lorsque l’exécution du renvoi n’est pas possible, admissible ou raisonnable.
Une révocation de l’autorisation F intervient lorsque :
les obstacles à l’exécution disparaissent (par exemple, évolution de la situation dans le pays d’origine, rétablissement de l’acceptabilité),
un motif de révocation au sens de l’art. 84 LAsi / de l’art. 83 et ss. LEI est présent,
la personne concernée retourne volontairement dans son pays d’origine ou obtient un passeport national dans des circonstances qui mettent en doute le bien-fondé de la protection initiale.
Interdiction d’entrée après révocation — art. 67 LEI
La révocation d’une autorisation peut (mais pas nécessairement) être assortie d’une interdiction d’entrée conformément à l’art. 67 LEI. L’interdiction d’entrée est prononcée par le SEM (et non par le service cantonal de la population) et empêche le retour dans l’ensemble de l’espace Schengen.
Durée : généralement comprise entre 5 et 15 ans, à durée indéterminée dans les cas particulièrement graves (art. 67, al. 3, LEI, en relation avec l’art. 67, al. 6, LEI).
Inscription au SIS-II : l’interdiction d’entrée est enregistrée dans le système d’information de Schengen (SIS-II) et empêche le retour dans tous les États Schengen, et pas seulement en Suisse.
Réentrée après période d’interdiction: Une fois la période d’interdiction écoulée, une demande de réentrée peut en principe être déposée, mais elle n’est pas automatiquement accordée. La nouvelle autorisation doit être demandée conformément aux règles ordinaires (art. 18 et ss. LEI pour les ressortissants de pays tiers ; ALCP pour les ressortissants de l’UE/AELE).
Levée anticipée: Sur requête, le SEM peut lever une interdiction d’entrée avant terme en cas de circonstances modifiées (art. 67, al. 5, LEI).
Suspension pour de courtes entrées: Dans les cas de rigueur (notamment pour l’exercice de droits liés au droit de la famille, tels que les visites aux enfants, ou en cas d’urgence médicale concernant des proches), le SEM peut suspendre ponctuellement une interdiction d’entrée — la suspension doit être demandée au préalable et ne constitue pas un droit acquis.
VÉRIFIER : La pratique actuelle du SEM concernant la durée des interdictions d’entrée dans des situations types (aide sociale, peines de privation de liberté plus courtes, infractions à la sécurité de gravité moyenne) varie dans le temps. Le conseiller juridique principal doit vérifier les directives actuelles du SEM.
Prise en charge des cas de rigueur conformément à l’art. 30 LEI
Si la révocation devient définitive, il reste théoriquement la possibilité de déposer une nouvelle demande d’autorisation de séjour en se fondant sur le motif de cas de rigueur prévu à l’art. 30, al. 1, let. b, LEI.
Dans la pratique, cette solution de repli est rarement couronnée de succès, car une révocation antérieure affaiblit généralement la crédibilité des arguments invoqués au titre du cas de rigueur. La demande au titre du cas de rigueur reste toutefois possible, notamment dans les cas suivants :
fait matériel considérablement modifié (par exemple, nouvelle situation médicale, réinsertion sociale complète après une longue période),
chez les enfants qui grandissent en Suisse et dont le renvoi se situe à un moment crucial de leur parcours de vie,
en cas de victimes de la traite des êtres humains (base juridique propre en vertu de l’art. 30, al. 1, let. e, LEI).
Procédure de recours — indications pratiques purement factuelles
Ces indications sont de nature purement factuelle et ne remplacent pas une stratégie de recours (principe de limitation de l’objet du recours, voir ci-dessous).
Délai de recours: 30 jours à compter de la réception de la décision. Non prorogeable. Le délai commence à la réception de la décision envoyée par courrier recommandé, et non à la date de la décision. Les personnes en vacances ou celles qui ne récupèrent pas leur courrier risquent de perdre le délai.
Forme : Recours écrit, daté et signé, contenant une demande et une justification. Les exigences de forme précises varient en fonction de la loi cantonale sur la procédure (LCP) et de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA).
Aide juridictionnelle gratuite: En cas de besoin, l’aide juridictionnelle gratuite (AJG) peut être demandée; elle comprend l’exonération des frais de justice et la désignation d’un avocat ou d’une avocate d’office (art. 65 de la loi sur la procédure administrative / dispositions cantonales correspondantes). Conditions: situation de besoin et procédure qui ne semble pas vouée à l’échec.
Effet suspensif: En règle générale, le recours a un effet suspensif, ce qui signifie que le renvoi ne peut être exécuté pendant la procédure de recours. Toutefois, l’effet suspensif peut être retiré dans des cas particuliers (art. 55 de la loi sur la procédure administrative) ; dans ce cas, une demande distincte de rétablissement de l’effet suspensif est nécessaire.
Motivation du recours: Exposé détaillé des motifs du recours, notamment en ce qui concerne l’appréciation de la proportionnalité de la décision attaquée (art. 96 LEI). Les recours purement formels sont généralement rejetés.
Autorités et contacts importants
Fonction
Autorité
Autorité compétente pour les décisions (révocation, renvoi)
Service cantonal de la population (dénomination variable selon les cantons)
Première instance de recours
Tribunal administratif cantonal / commission de recours cantonal
Deuxième instance de recours
Tribunal administratif fédéral (pour les affaires fédérales) ou directement le Tribunal fédéral
Service cantonal de la population + police cantonale ; SEM dans les cas particuliers
Priorité à la représentation par un avocat: Dans une procédure de révocation, il est vivement recommandé de se faire représenter par un avocat inscrit au registre cantonal des avocats (Bureau pour les registres des avocats). La complexité de l’évaluation de la proportionnalité, le respect strict des délais et les conséquences irréversibles d’un renvoi définitif exigent une représentation professionnelle.
Procédure en cas de crise (conformément à ADR-017, indicateur crisis_card_flag : true)
Une décision de révocation est souvent un événement traumatisant, car elle menace les moyens de subsistance et déclenche un délai de 30 jours pendant lequel un recours doit être interjeté.
Mesures immédiates à prendre pour les personnes concernées :
Consigner la réception de la décision: Indiquer la date de réception – le délai de 30 jours commence à la date de réception.
Contacter un avocat/une avocate: inscrit(e) au registre cantonal des avocats, spécialisé(e) en droit des migrations. En cas de besoin, demander l’assistance juridique gratuite.
Carte de crise (soutien psychologique) :
Tél. 143 (La Main tendue) : accessible 24 h/24, multilingue, gratuit, anonyme.
Caritas Suisse: centres de conseil dans tous les cantons, multilingues.
HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz) : Conseils juridiques et sociaux pour les migrants.
OSAR (Caritas Suisse): Spécialisée dans les questions relatives à l’asile et aux réfugiés, elle offre des conseils juridiques par le biais de ses antennes régionales.
Conserver la correspondance administrative: Conserver tous les courriers des autorités chargées des migrations, toutes les enveloppes avec le cachet de la poste et toutes les décisions antérieures.
Références croisées des fiches de crise : crisis/cr_*.md (en particulier cr_permit_expiring_soon.md pour les scénarios de risque liés aux permis).
Hors du champ d’application (STRICT)
SIP ne fournit en aucun cas les prestations suivantes dans ce domaine :
Pas de stratégie de recours: SIP ne fournit aucune information sur les arguments qui pourraient avoir des chances de succès dans un recours spécifique.
Aucune stratégie de défense: SIP n’évalue pas les stratégies de défense individuelles en cas de condamnation pénale ou d’expulsion pénale.
Aucune recommandation sur la stratégie à adopter: SIP ne formule aucune recommandation sur l’opportunité de divulguer ou de ne pas divulguer certains faits dans le cadre de la procédure de prise de position (étape 2 ci-dessus).
Aucune recommandation d’avocat pour un cas spécifique : SIP ne recommande aucun avocat ou avocate spécifique en dehors du registre d’avocats sélectionnés (CLR), conformément au modèle de marché ADR-013.
Pas d’évaluation des chances de succès : le SIP n’indique pas si un recours a des « chances de succès » ; il s’agit d’une évaluation juridique spécifique à chaque cas, qui doit être effectuée exclusivement par un avocat ou une avocate inscrit(e) au registre cantonal des avocats (art. 12 LLCA).
Pour toute question individuelle, il convient de consulter immédiatement un avocat ou une avocate inscrit(e) au registre cantonal des avocats.
Références croisées
crisis/cr_permit_expiring_soon.md — Fiche d’information en cas de crise concernant l’expiration prochaine d’un permis.
life-events/le_haertefall_art30.md — Prise en charge en cas de rigueur après révocation
life-events/le_betreibung_impact.md(en projet) — Interaction entre les poursuites et la révocation dans le cadre des prestations d’aide sociale.
permits/permit_a_recognised_refugee.md — Permis B pour réfugié et révocation conformément à l’art. 63 de la LAsi.
permits/permit_b_resident.md — Autorisation de séjour B
permits/permit_c_settled.md — Autorisation d’établissement C et doctrine de la proportionnalité (ensemble de décisions du Tribunal fédéral)
permits/permit_f_provisional_admission.md — Permis F, obstacles à l’exécution, motifs de révocation
framework/fw_aig_vzae_glossary.md — Glossaire AIG/VZAE et aperçu des normes
Compartiment de données (ADR-015, niveau A)
Ce fichier appartient à la classe de données hautement sensible (ADR-015, niveau A) : les requêtes, les accès en lecture et la durée de séjour sont enregistrés dans un compartiment d’audit entièrement séparé, qui n’est pas lié à l’entonnoir marketing, pas lié au suivi Posthog/Plausible et pas lié au backend du CLR Marketplace. Une personne qui recherche des informations sur la révocation ne sera pas profilée sur la base de cette recherche, ni à des fins commerciales, ni pour la génération de prospects, ni d’une manière qui serait accessible aux autorités. Spécifications détaillées dans ADR-015 (compartiment de données sur l’asile, niveau A étendu aux constellations de révocation).
Ausländervorzug
Der Ausländervorzug ist ein in der Schweiz bestehendes Arbeitsmarktprinzip, das besagt, dass bei der Einstellung von Arbeitnehmern Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C vor ausländischen Arbeitnehmern bevorzugt werden müssen, wenn diese gleich qualifiziert sind.
Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für den Ausländervorzug ist in Artikel 11 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) bzw. der Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb) geregelt.
Anwendungsbereich
Der Ausländervorzug gilt für alle Arten von Arbeitsverhältnissen, einschliesslich Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverträgen. Er findet Anwendung, wenn ein Arbeitgeber eine Stelle besetzen möchte und gleichzeitig einen Schweizer Bürger oder eine Person mit einer Niederlassungsbewilligung C und einen ausländischen Arbeitnehmer in Betracht zieht, die gleich qualifiziert sind.
Ausnahmen
Es gibt einige Ausnahmen vom Ausländervorzug. So dürfen beispielsweise hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland eingestellt werden, wenn keine geeigneten Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C zur Verfügung stehen. Auch bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in Unternehmen dürfen ausländische Arbeitnehmer bevorzugt werden, wenn dies im Interesse des Unternehmens liegt.
Kontrolle
Die Einhaltung des Ausländervorzugs wird durch die kantonalen Arbeitsämter kontrolliert. Bei Verstössen können BuSsen verhängt werden.
Kritik
Der Ausländervorzug ist in der Schweiz umstritten. Befürworter argumentieren, dass er dazu beiträgt, die Arbeitsplätze der Schweizer Bevölkerung zu sichern. Kritiker bemängeln, dass er zu einer Diskriminierung ausländischer Arbeitnehmer führt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft beeinträchtigt.
Siehe auch
Arbeitsmarkt
Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG)
Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb)
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Dernière mise à jour : 18.05.2026 — Première version générée par l’IA. En raison de la sensibilité particulière et des risques de responsabilité liés à ces contenus, leur publication n’est autorisée qu’après : (a) contre-signature par CLR (Lawyer-of-Record), conformément à ADR-018, (b) vérification des passages marqués « VERIFY » (références au BGE, pratique aargovienne de 2024, seuil d’un an, pratique du SEM en matière d’interdiction d’entrée, étape 6 des voies de procédure), (c) mise en œuvre du compartiment de données de niveau A conformément à ADR-015, (d) connexion au système Crisis-Card Pathway conformément à ADR-017. Prochaine révision prévue : 18.08.2026 (seuil de 90 jours).