De quoi s'agit-il
L'autorisation Ci est une autorisation de séjour particulière avec activité lucrative destinée aux personnes accompagnantes des personnes qui exercent en Suisse une fonction de fonctionnaire d'une organisation internationale, d'une mission permanente, d'une ambassade étrangère ou d'un consulat. Elle ne règle pas le statut de la personne principale elle-même (la personne principale reçoit en règle générale une carte de légitimation du DFAE portant les lettres B, C, D, E, F, H, I, K, O, P ou S, selon la fonction), mais le statut qui en est dérivé pour ses proches.
L'autorisation Ci est juridiquement distincte du droit ordinaire des étrangers : elle repose principalement sur la loi sur l'État hôte (GSG, SR 192.12) et sur l'ordonnance sur l'État hôte (V-GSG, SR 192.121) ; la loi ordinaire sur les étrangers et l'intégration (LEI, SR 142.20) ne s'applique qu'à titre subsidiaire. Cette réglementation spéciale est l'expression des engagements que la Suisse a assumés en tant qu'État hôte de nombreuses organisations internationales — notamment au siège de Genève.
Contexte genevois. Une part importante de la population résidente étrangère de la région lémanique vit sous le régime de l'État hôte : fonctionnaires d'organisations telles que l'ONU-Genève, l'OMS, l'UIT, l'OMPI, l'OIM, le CICR, GAVI, le Fonds mondial, l'OIT, le HCDH, le HCR et la CNUCED, ainsi que de nombreuses autres institutions, auxquels s'ajoutent les missions permanentes et les consulats. L'autorisation Ci concerne directement leurs conjoints et leurs enfants — et compte ainsi à Genève parmi les régimes spéciaux les plus importants en pratique, à côté des classiques autorisations B/C. Les effectifs exacts sont tenus par le DFAE (Bureau de l'Hôte) ou par la Mission permanente ; ils doivent être relevés auprès de ces instances et ne peuvent être déduits de la présente présentation.
Bases légales — ce qui s'applique réellement
Droit fédéral
- Loi sur l'État hôte (GSG, SR 192.12) — base légale principale. Son art. 1 (SR 192.12) en délimite le champ d'application : organisations intergouvernementales, institutions internationales, conférences internationales, missions permanentes, missions spéciales, postes consulaires ainsi que tribunaux arbitraux et organes similaires.
- Ordonnance sur l'État hôte (V-GSG, SR 192.121) — ordonnance d'exécution. On y trouve les règles de détail relatives au séjour des personnes accompagnantes, notamment l'accès de la personne accompagnante au marché du travail ainsi que le maintien du séjour après la fin de l'activité de la personne principale.
- Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, SR 142.20) — s'applique à titre subsidiaire là où la GSG (SR 192.12) et la V-GSG (SR 192.121) ne contiennent pas de règle propre, notamment lors de la transformation de l'autorisation Ci en une autorisation de séjour B ordinaire ou lors de l'appréciation de l'intégration selon l'art. 58a LEI (SR 142.20).
Pratique administrative
- DFAE — Manuel pour les missions permanentes (aussi « Manuel d'application du régime des privilèges et immunités ») — ouvrage de référence opérationnel du Département fédéral des affaires étrangères. Il concrétise la pratique relative à la délivrance de la carte de légitimation, définit les catégories de personnes accompagnantes et décrit la collaboration avec les autorités cantonales des migrations lors de l'octroi de la Ci.
- SEM — Directives État hôte : directives ponctuelles du Secrétariat d'État aux migrations relatives à l'interface entre le statut GSG et le droit ordinaire des étrangers.
- OCPM Genève — pratique cantonale : l'Office cantonal de la population et des migrations dispose de sa propre Section Organisations internationales, compétente pour la délivrance opérationnelle des autorisations Ci, ainsi que pour la préparation de la transformation en autorisations de séjour B ordinaires.
Qui obtient une autorisation Ci ?
Ont en principe droit à une autorisation Ci, selon la V-GSG (ordonnance sur l'État hôte, SR 192.121) et la pratique du DFAE :
- les conjoints et partenaires enregistré·e·s de la personne principale (personne accompagnante au sens étroit) ;
- les enfants jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, pour autant qu'ils dépendent économiquement de la personne principale ou qu'ils suivent une formation à plein temps ;
- exceptionnellement, d'autres proches (p. ex. parents, frères et sœurs) qui vivent dans le même ménage et dont la dépendance à l'égard de la personne principale est établie — la pratique est ici restrictive et marquée par l'examen au cas par cas.
Ne bénéficient en revanche pas du droit à une autorisation Ci :
-
les ex-conjoints après divorce entré en force — le droit s'éteint avec le divorce ; voir la section « Séparation d'avec la personne principale » ainsi que la présentation du Divorce et autorisation de séjour (art. 50 AIG) ;
-
les partenaires de vie sans partenariat enregistré, à moins que le DFAE ne reconnaisse au cas par cas un « concubinage stable » (une union de fait établie comme stable et durable au sens de la pratique administrative et judiciaire romande) — la reconnaissance relève de l'appréciation, la pratique est restrictive et inégale ;
-
les personnes qui sont elles-mêmes personne principale d'une carte de légitimation — elles reçoivent leur propre carte, et non une autorisation Ci ;
-
les membres de la famille de personnes titulaires d'une autorisation ordinaire LEI (B, C, L, G) — pour celles-ci s'appliquent les dispositions sur le regroupement familial de la LEI (art. 42 à 45 LEI, SR 142.20), et non le régime GSG.
Distinction importante. L'autorisation Ci n'est pas le regroupement familial des proches de citoyennes et de citoyens suisses. Ceux-ci reçoivent une autorisation de séjour B selon l'art. 42 LEI (SR 142.20). La confusion fréquente « Ci = famille de Suisses » est matériellement erronée et conduit à des orientations fautives dans le conseil. Pour la constellation correcte, voir la présentation du Regroupement familial pour proches d'un·e ressortissant·e suisse (art. 42 AIG) (en préparation).
Que peut faire la titulaire / le titulaire d'une autorisation Ci ?
Activité lucrative
Le point le plus important en pratique : l'autorisation Ci permet l'activité lucrative — et ce sous une forme fortement simplifiée par rapport au régime ordinaire de la LEI :
- L'activité lucrative salariée est admise sans examen cantonal du marché du travail. En particulier, la priorité des travailleurs indigènes selon l'art. 21 LEI (SR 142.20) ne s'applique pas. La personne accompagnante peut en principe travailler auprès de n'importe quel employeur en Suisse — dans le secteur privé, dans le service public (Confédération, cantons, communes), dans des organisations non gouvernementales ou dans une autre organisation internationale.
- L'activité lucrative indépendante est également possible selon la V-GSG (ordonnance sur l'État hôte, SR 192.121). Elle est soumise aux obligations générales du droit commercial, fiscal et des assurances sociales de la Suisse, mais non aux restrictions du droit des étrangers qui s'appliquent aux ressortissants d'États tiers sous la LEI (SR 142.20).
- Les études et la formation sont possibles sans autorisation supplémentaire ; une autorisation d'étudiant·e distincte (typiquement une autorisation de séjour B selon l'art. 27 LEI, SR 142.20) n'est pas nécessaire.
Les restrictions propres aux professions subsistent. Quiconque, titulaire d'une Ci, souhaite exercer une activité réglementée — médecin, avocate, architecte, infirmière, enseignante — est soumis à la reconnaissance générale des diplômes étrangers (procédures du SEFRI ou de la CRS ; pour la profession d'avocat, l'inscription au registre cantonal des avocats selon l'art. 6 (SR 935.61) de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, LLCA). L'autorisation Ci ne remplace pas l'autorisation professionnelle.
Couverture sociale
Les personnes accompagnantes titulaires d'une autorisation Ci sont en principe soumises à la sécurité sociale suisse (AVS/AI, AC, LPP, assurance-maladie selon la LAMal) dès qu'elles entreprennent une activité lucrative. Cela contraste avec la personne principale, dont l'assujettissement aux assurances sociales est typiquement réglé par l'accord de siège de l'organisation ou par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) (exemption ou système propre de l'organisation). L'étendue concrète dépend de l'accord de siège pertinent et peut varier d'une organisation à l'autre.
Concrètement, cela signifie : lorsqu'elle entreprend une activité lucrative, la titulaire d'une Ci doit s'affilier auprès de la caisse de compensation cantonale compétente, choisir un assureur-maladie suisse et, le cas échéant, conclure une prévoyance professionnelle (assurance LPP par l'intermédiaire de l'employeur).
Durée de validité et renouvellement
L'autorisation Ci est accessoire au statut de la personne principale :
- Elle est en règle générale délivrée simultanément à l'accréditation de la personne principale par le DFAE et inscrite dans le titre de séjour (titre de séjour pour étrangers Ci), établi par l'office cantonal des migrations — à Genève par l'OCPM.
- La durée de validité correspond à la durée de la mission ou du mandat de la personne principale, typiquement échelonnée selon la durée du contrat.
- Renouvellement : il intervient au même rythme que le renouvellement de la carte de légitimation de la personne principale. Un renouvellement autonome de l'autorisation Ci sans renouvellement de l'accréditation de la personne principale n'est pas prévu.
- Extinction : si l'activité de la personne principale prend fin — par achèvement du mandat, mise à la retraite, rotation vers un autre lieu d'affectation, décès —, le droit de la personne accompagnante à l'autorisation Ci s'éteint en principe également.
Selon la V-GSG (ordonnance sur l'État hôte, SR 192.121), la personne accompagnante dispose typiquement, après la fin de l'activité de la personne principale, d'un délai de départ ou de transition (dans la pratique genevoise, régulièrement de l'ordre d'environ trois mois) pour soit quitter la Suisse, soit déposer auprès de l'autorité cantonale des migrations compétente une demande de transformation en une autorisation de séjour ordinaire (autorisation de séjour B) selon la LEI (SR 142.20).
Transformation Ci → B après la fin de l'activité de la personne principale
Généralités
La V-GSG (SR 192.121) ne prévoit elle-même aucun passage automatique de l'autorisation Ci à une autorisation de séjour B. La personne accompagnante passe au contraire, à l'expiration du délai de transition, dans le droit ordinaire des étrangers, où elle est traitée comme toute autre ressortissante d'un État tiers. À cela s'ajoute une particularité du régime de l'État hôte, importante en pratique : le temps passé sous le statut Ci n'est pas, sans autre, traité de la même manière qu'un séjour ordinaire pour les délais ordinaires du droit des étrangers et de la nationalité — notamment la durée de séjour pour l'autorisation d'établissement selon l'art. 34 LEI (SR 142.20) et la durée de résidence pour la naturalisation ordinaire selon l'art. 9 LN (loi sur la nationalité suisse, SR 141.0). La mesure dans laquelle le temps de séjour GSG est pris en compte n'est pas définitivement clarifiée et dépend de la constellation concrète.
Le traitement du temps de séjour GSG compte parmi les particularités les plus lourdes de conséquences du régime spécial. Une famille peut avoir vécu de nombreuses années à Genève — les enfants à l'école locale, la personne accompagnante exerçant une activité lucrative — et néanmoins, lors du passage au droit ordinaire des étrangers, ne pas être placée sans autre dans la même situation qu'une personne ayant un séjour ordinaire de même durée. La portée et les exceptions de cette question de prise en compte sont appréciées différemment par le DFAE, le SEM et les cantons et font l'objet d'un développement jurisprudentiel en cours ; la prise en compte concrète dans le cas d'espèce doit être clarifiée par un avocat.
Voies procédurales
Dans le délai de transition entrent typiquement en ligne de compte, pour la transformation :
- Autorisation de séjour B pour activité lucrative (art. 18 LEI, SR 142.20, et suivants) — si la personne accompagnante a entrepris pendant la période Ci une activité lucrative qualifiée et que l'employeur dépose la demande. Les conditions ordinaires s'appliquent alors (contingentement, intérêt économique global, priorité des travailleurs indigènes, conditions personnelles).
- Autorisation de séjour B pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI, SR 142.20) — en présence de liens particulièrement étroits avec la Suisse, notamment en cas de séjour de longue durée, d'intégration des enfants, d'absence de possibilité de retour. Voir la présentation parallèle du Cas de rigueur selon l'art. 30 AIG.
- Autorisation de séjour B pour mariage avec une citoyenne / un citoyen suisse ou avec une personne titulaire d'une autorisation B/C — si la personne accompagnante a contracté pendant la période Ci un mariage avec une personne ayant un droit de séjour en Suisse (regroupement familial selon les art. 42 et 43 LEI, SR 142.20).
- Autorisation d'étudiant·e (art. 27 LEI, SR 142.20) — si la personne a entrepris des études en Suisse et souhaite les poursuivre.
Dans la pratique genevoise, l'OCPM Genève traite ces demandes de transformation au sein d'une cellule de traitement spécialement mise en place, coordonnée avec la Section Organisations internationales. La préparation du dossier — en particulier la documentation de l'intégration des enfants, de l'ancrage professionnel et des connaissances linguistiques suisses — devrait commencer bien avant la fin de l'accréditation de la personne principale, idéalement six à douze mois à l'avance.
Séparation d'avec la personne principale
Divorce
Avec le divorce entré en force, le statut de personne accompagnante s'éteint. L'ex-épouse / l'ex-époux perd la condition du lien conjugal avec la personne principale et, partant, en principe aussi le droit de séjour fondé sur la GSG.
En pratique, la personne divorcée est transférée dans le droit ordinaire des étrangers. Entrent en ligne de compte :
- le maintien selon l'art. 50 LEI (SR 142.20) — lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration (art. 58a LEI, SR 142.20) sont remplis (art. 50 al. 1 let. a LEI), ou lorsque des raisons personnelles majeures rendent nécessaire la poursuite du séjour (art. 50 al. 1 let. b LEI). L'applicabilité précise de l'art. 50 LEI aux anciennes constellations Ci est appréciée de manière différenciée dans la pratique du Tribunal fédéral. Voir le traitement détaillé dans la présentation du Divorce et autorisation de séjour (art. 50 AIG).
- le cas de rigueur selon l'art. 30 LEI (SR 142.20) — voir ci-dessus.
- l'autorisation de séjour B autonome pour activité lucrative — si la personne divorcée exerce en Suisse une activité lucrative qualifiée.
Décès de la personne principale
En cas de décès de la personne principale pendant un mandat actif, la réglementation transitoire de la V-GSG (ordonnance sur l'État hôte, SR 192.121) s'applique par analogie : délai de transition et possibilité de transformation vers le droit ordinaire des étrangers. Pour le maintien selon le droit ordinaire, le décès du conjoint entre en ligne de compte comme raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (SR 142.20) en lien avec l'art. 50 al. 2 LEI. La pratique différencie ici selon les circonstances concrètes — durée du mariage, intégration, présence d'enfants.
Famille de la titulaire / du titulaire d'une Ci
Une titulaire d'une Ci peut elle-même faire venir des membres de sa famille, étant entendu qu'il faut distinguer :
- Conjoint d'une titulaire d'une Ci : pour autant que le conjoint soit lui-même un proche de la personne principale, il reçoit également une autorisation Ci — dérivée de la personne principale, et non de la titulaire d'une Ci. S'il n'est pas un proche de la personne principale mais une union postérieure, c'est le droit ordinaire du regroupement familial de la LEI (art. 44 LEI, SR 142.20) qui s'applique, avec ses conditions plus restrictives.
- Enfants de moins de 18 ans : reçoivent une autorisation Ci sans droit d'exercer une activité lucrative jusqu'à la majorité. À partir de 18 ans et jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, l'autorisation Ci peut — pour autant que la formation à plein temps soit poursuivie — être renouvelée, alors avec droit d'exercer une activité lucrative.
- Enfants majeurs de plus de 25 ans : pas de droit Ci autonome ; ils doivent le cas échéant solliciter une autorisation de séjour B autonome (études, activité lucrative).
Statut fiscal — une source fréquente de malentendus
- La personne principale (titulaire de la carte de légitimation) est typiquement, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) et/ou de l'accord de siège de son organisation, exonérée des impôts directs suisses sur le traitement de service ; l'étendue de cette exonération dépend de l'instrument de droit international pertinent et peut varier d'une organisation à l'autre. Le reste du statut fiscal demeure différencié (domicile fiscal, impôt sur la fortune relatif à la fortune située en Suisse, impôt foncier, etc.).
- La titulaire d'une Ci, en revanche, est typiquement — dès qu'elle entreprend une activité lucrative — assujettie de manière ordinaire à l'impôt pour son revenu provenant de cette activité. La carte de légitimation de la personne principale ne s'étend pas au revenu d'activité lucrative de la personne accompagnante. Concrètement :
- En tant que ressortissante d'un État tiers sans autorisation d'établissement (C), la titulaire d'une Ci est typiquement soumise à l'impôt à la source sur le revenu d'activité lucrative. L'imposition à la source du revenu d'activité lucrative est un impôt perçu au niveau cantonal ; sont déterminants le droit fiscal harmonisé et le droit fiscal cantonal applicable, à Genève la pratique de l'Administration fiscale cantonale (AFC).
- Si le revenu d'activité lucrative dépasse le seuil déterminant pour la taxation ordinaire ultérieure (dans la pratique suisse, souvent fixé à environ CHF 120 000), une taxation ordinaire ultérieure intervient. Le seuil exact et les barèmes applicables sont fixés de manière contraignante par les autorités fiscales cantonales ou par les circulaires pertinentes.
- Le statut fiscal de la personne accompagnante ne coïncide pas automatiquement avec son statut de droit des étrangers ; l'OCPM et l'AFC mènent des procédures distinctes.
- Cotisations sociales : la titulaire d'une Ci acquitte les cotisations sociales suisses (AVS/AI/APG, AC, LPP, AANP) comme toute autre salariée en Suisse, pour autant qu'elle exerce une activité lucrative.
L'affirmation fréquemment rencontrée « en tant que famille d'un fonctionnaire de l'ONU, je suis exonérée d'impôts » ne s'applique pas à la titulaire d'une Ci dans cette généralité — et un comportement fondé sur cette affirmation peut entraîner des rappels d'impôts considérables.
Carte de légitimation ≠ autorisation Ci — la séparation juridique
Cette clarification conceptuelle relève des fondamentaux, car elle est constamment confondue en pratique :
- La carte de légitimation est délivrée par le DFAE. Elle est le document primaire de la personne principale — diplomates, fonctionnaires internationaux, agents consulaires — et porte un code alphabétique qui reflète la catégorie de fonction et l'étendue des privilèges (B = catégorie diplomatique la plus élevée ; d'autres lettres pour des catégories échelonnées, par exemple H pour certains employés engagés sous contrat de droit privé sans privilèges, ou K pour les domestiques privés). Elle confère les privilèges et immunités prévus par l'accord de siège pertinent ou par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961).
- L'autorisation Ci est délivrée par l'office cantonal des migrations (coordonnée par le SEM). Il s'agit d'une autorisation de séjour de droit des étrangers au sens de la GSG. Elle ne confère aucun privilège ni aucune immunité diplomatiques.
Conséquence pratique : la titulaire d'une Ci n'est pas protégée par l'immunité diplomatique. Elle est soumise à la juridiction civile, pénale et administrative suisse comme toute autre personne étrangère titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.
Ce que l'autorisation Ci n'est pas
Pour éviter les confusions les plus fréquentes :
- La Ci n'est pas le regroupement familial pour les familles de citoyennes et de citoyens suisses. Celles-ci reçoivent une autorisation de séjour B selon l'art. 42 LEI (SR 142.20) ; dans une constellation relevant de la libre circulation, le regroupement familial selon l'art. 3 ALCP (Accord sur la libre circulation des personnes Suisse–UE, SR 0.142.112.681) trouve application. Voir — dès qu'il sera créé — la présentation du Regroupement familial pour proches d'un·e ressortissant·e suisse (art. 42 AIG).
- La Ci n'est pas l'autorisation des fonctionnaires de l'ONU eux-mêmes. Ceux-ci reçoivent une carte de légitimation du DFAE, et non une autorisation Ci. L'autorisation Ci est exclusivement destinée à leurs personnes accompagnantes.
- La Ci n'est pas le statut général des ressortissants d'États tiers. Les ressortissants d'États tiers sans rattachement à une organisation internationale ou à une représentation diplomatique reçoivent — selon la constellation — une autorisation de courte durée L, une autorisation de séjour B ou une autorisation d'établissement C selon la LEI, et non une autorisation Ci.
- La Ci n'est pas le régime de l'asile ou de la protection. Quiconque cherche une protection pour des raisons humanitaires relève de la loi sur l'asile (LAsi, SR 142.31) et de la pratique de protection pertinente — et non de la GSG (SR 192.12). Comparer par exemple la présentation du Statut de protection S.
Pratique genevoise particulière — indications pour le conseil
Comme la grande majorité des autorisations Ci sont délivrées à Genève, un regard sur la pratique cantonale s'impose :
- L'OCPM Genève entretient sa propre Section Organisations internationales, qui travaille en proximité spatiale et organisationnelle avec le Bureau de l'Hôte du DFAE. Les demandes y sont traitées de manière groupée.
- Lors de la transformation Ci → B, l'OCPM applique une pratique propre qui — dans le cadre du droit fédéral — tient compte de l'ancrage de longue date de la famille à Genève. Les critères exacts ne sont pas codifiés publiquement et relèvent de la pratique administrative, et non du droit formel. Un conseil solide tient compte de cette pratique.
- Intégration scolaire : la titulaire d'une Ci et ses enfants peuvent fréquenter aussi bien l'école publique genevoise (Département de l'instruction publique, DIP) que les écoles internationales (par exemple l'École internationale de Genève ou le Lycée français). Le choix n'a aucune incidence directe sur le droit des étrangers, mais il peut jouer un rôle dans une argumentation ultérieure de cas de rigueur (art. 30 LEI, SR 142.20) — une biographie scolaire ancrée dans l'école publique est, d'expérience, pondérée comme un indice d'intégration dans la pratique administrative.
Quand une représentation par un avocat est recommandée
À la différence de l'autorisation de séjour B/C ordinaire, la densité de conseil pour le régime Ci est traditionnellement plus faible (les départements RH des OI soutiennent souvent lors de la première délivrance) ; les moments juridiquement délicats se situent à la fin du séjour :
- avant la fin de l'accréditation de la personne principale (idéalement six à douze mois à l'avance) : préparation de la transformation Ci → B ;
- en cas de divorce ou de séparation, notamment lorsque des enfants sont soumis à l'obligation scolaire en Suisse ;
- en cas de décès de la personne principale, en particulier lorsque la personne accompagnante n'exerce pas d'activité lucrative autonome ;
- en cas de litiges avec la personne principale au sujet de l'utilisation de la carte de légitimation ; dans les constellations de violence domestique, les règles de protection particulières selon l'art. 50 al. 2 LEI (SR 142.20) peuvent prendre de l'importance dès que la personne passe dans le droit ordinaire des étrangers ;
- en cas de litiges fiscaux sur l'étendue de l'assujettissement fiscal de la titulaire d'une Ci ;
- en cas de naturalisation ultérieure, parce que la prise en compte du temps de séjour GSG est controversée.
Dans toutes ces constellations, il est recommandé de mandater une avocate ou un avocat inscrit·e au registre cantonal des avocats ; les obligations professionnelles et de diligence de l'avocat selon l'art. 12 (SR 935.61) de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) revêtent ici une importance particulière.
Sources et renvois complémentaires
Sources primaires
- Loi sur l'État hôte (GSG, SR 192.12) —
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/719/de. - Ordonnance sur l'État hôte (V-GSG, SR 192.121) —
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/734/de. - Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, SR 142.20) —
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/de. - Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, SR 142.201) —
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/759/de. - Loi sur la nationalité suisse (LN, SR 141.0) — prise en compte de la durée de résidence pour la naturalisation ordinaire (art. 9 LN).
- Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA, SR 935.61) — obligations professionnelles et de diligence de l'avocat.
Pratique administrative
- DFAE — Manuel pour les missions permanentes / Manuel d'application du régime des privilèges et immunités :
https://www.eda.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/de/home/manuel-application-regime/intro.html. - SEM — Directives État hôte : à vérifier sous
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben.html. - OCPM Genève — Section Organisations internationales :
https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-population-migrations.
Fichiers apparentés dans le corpus
- Divorce et autorisation de séjour (art. 50 AIG) — maintien après dissolution du mariage (subsidiaire dans les constellations Ci).
- Cas de rigueur selon l'art. 30 AIG — cas de rigueur selon l'art. 30 LEI (voie de transformation subsidiaire).
- Naturalisation en Suisse — voies vers le droit de cité suisse — il convient de tenir compte de la question litigieuse de la prise en compte du temps de séjour GSG.
- Canton de Genève — pratique en matière d'immigration — pratique cantonale spécifique de l'OCPM (en préparation).
- Regroupement familial pour proches d'un·e ressortissant·e suisse (art. 42 AIG) — le type d'autorisation correct pour les proches de citoyennes et de citoyens suisses, et non l'autorisation Ci (en préparation).
- Décès du titulaire d'une autorisation — conséquences pour les proches — maintien après le décès de la personne principale (en préparation).
Anti-Scope
Ce fichier ne pronostique aucune perspective individuelle d'autorisation (no-eligibility-prediction). Il ne remplace pas le conseil par une avocate ou un avocat inscrit·e au registre des avocats (LLCA). Une appréciation concrète des perspectives de transformation Ci → B dans la constellation concrète n'intervient que dans le cadre d'un mandat.
