1. Vue d’ensemble — le traité bilatéral en une phrase

Le traité d’établissement et de commerce entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique du 25 novembre 1850 (numéro du Recueil systématique RS 0.142.113.361) est l’un des plus anciens accords bilatéraux de la Suisse encore en vigueur et l’ancrage de droit matériel grâce auquel les ressortissant·e·s des États-Unis bénéficient, lors de l’octroi de l’autorisation d’établissement suisse, d’un traitement privilégié après cinq ans au lieu de dix ans de séjour régulier. Le traité a été ratifié le 8 novembre 1855 et est depuis lors — abstraction faite de quelques adaptations ponctuelles et de la reprise formelle de certaines dispositions consulaires — applicable de manière continue.

La Suisse a rédigé le traité durant une phase d’essor économique et migratoire : au XIXe siècle, les États-Unis étaient le principal pays d’émigration pour les Suisse·sse·s, raison pour laquelle les privilèges réciproques d’établissement étaient hautement pertinents pour les deux parties contractantes. Aujourd’hui, la balance migratoire s’inverse en partie : les ressortissant·e·s américain·e·s forment un groupe important de ressortissant·e·s d’États tiers en séjour de longue durée en Suisse (le Secrétariat d’État aux migrations indique les effectifs actuels dans sa statistique des étrangers). Le traité déploie aujourd’hui sa portée pratique avant tout dans le délai d’attente raccourci pour l’établissement C.

Sur le plan constitutionnel, le traité est ancré dans les deux États contractants.

Côté suisse : le principe du monisme s’applique, lequel fait des traités de droit international directement partie intégrante de l’ordre juridique interne. La Constitution fédérale (Cst., RS 101) oblige la Confédération et les cantons à respecter le droit international (art. 5 al. 4 Cst.) et lie le Tribunal fédéral ainsi que les autorités chargées d’appliquer le droit aux traités de droit international (art. 190 Cst.).

Côté américain : aux États-Unis, le traité est devenu, après ratification par le Sénat, le « supreme law of the land » au sens de l’art. VI cl. 2 de la Constitution des États-Unis.

Une abrogation unilatérale par le législateur suisse serait inadmissible au regard du droit international ; une révision ou une dénonciation consensuelle serait possible par voie diplomatique, mais n’a pas eu lieu durant les quelque 170 ans de son existence.

2. Dispositions principales — ce que le traité règle effectivement

Le traité contient, dans ses dix-sept articles d’origine (avec des abrogations et adaptations partielles ultérieures), pour l’essentiel trois ensembles de règles : privilèges d’établissement, droits de propriété et d’acquisition ainsi que égalité de traitement consulaire et judiciaire. Pour le droit suisse des étrangers en 2026, c’est principalement le premier ensemble qui est pertinent.

Art. I (privilège d’établissement, en substance) : les parties contractantes s’accordent mutuellement le fait que leurs ressortissant·e·s respectif·ve·s soient traité·e·s, sur le territoire de l’autre partie contractante et sous les lois de celle-ci, de la même manière que ses propres ressortissant·e·s, pour autant qu’il s’agisse de l’établissement, de l’exercice du commerce et de l’industrie ainsi que du séjour. Cette clause de traitement national est la base de la privilégiation cumulée dans la pratique suisse au stade de l’exécution de la LEI. L’article a, dans sa teneur concrète, été relativisé au fil des ans, mais subsiste en tant que norme fondamentale.

Art. III (égalité juridique et propriété, en substance) : les deux parties contractantes garantissent aux ressortissant·e·s de l’autre partie qu’ils et elles jouissent des mêmes droits de propriété, de succession et d’acquisition que leurs propres ressortissant·e·s, qu’ils et elles peuvent comparaître librement en justice et qu’aucun impôt ou émolument spécial discriminatoire n’est perçu. Cette clause garantit en particulier l’acquisition de la propriété foncière par les ressortissant·e·s américain·e·s domicilié·e·s en Suisse selon les mêmes critères que pour les Suisse·sse·s — étant précisé que les restrictions de droit fédéral à l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, LFAIE / « Lex Koller », RS 211.412.41) ainsi que les dispositions cantonales d’exécution s’appliquent de manière autonome en parallèle.

Clause anti-discrimination : inscrite dans l’esprit de l’ensemble du traité, renforcée par les art. I et III, la convention interdit aux parties contractantes de placer les ressortissant·e·s américain·e·s, respectivement les Suisse·sse·s, dans une situation moins favorable que celle des nationaux respectifs dans les domaines centraux de l’établissement, de la propriété et de l’exercice d’une activité lucrative. La clause n’est pas une clause de la nation la plus favorisée au sens strict (elle ne confère donc pas un droit automatique au traitement le plus favorable réservé aux États tiers), mais produit dans l’exécution un effet similaire, dans la mesure où le droit national doit aménager une privilégiation compatible avec la situation conventionnelle.

Teneur déterminante : le traité est résumé ici en substance ; la portée exacte aujourd’hui en vigueur de certains articles — en particulier la question de savoir quelles dispositions ont été remplacées ou modifiées par des accords bilatéraux ultérieurs (traité consulaire, traité d’extradition, convention contre la double imposition) — ressort de la version consolidée de RS 0.142.113.361 sur Fedlex. Pour le texte original faisant foi ainsi que pour les questions d’interprétation de droit international, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Direction du droit international public, est le service compétent.

3. La conséquence pratique centrale — l’établissement C après 5 ans au lieu de 10

L’effet le plus important du traité pour la pratique migratoire suisse est la réduction de moitié du délai d’attente pour l’autorisation d’établissement. La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (loi sur les étrangers et l’intégration, LEI, RS 142.20) prévoit, pour l’octroi ordinaire de l’autorisation d’établissement, à l’art. 34 al. 2 let. a LEI, un délai de dix ans de séjour avec autorisation de courte durée ou de séjour (dont les cinq dernières années sans interruption avec autorisation de séjour). En parallèle, la loi connaît à l’art. 34 al. 4 LEI l’établissement anticipé (accéléré) après cinq ans de séjour ininterrompu avec autorisation de séjour pour les personnes intégrées avec succès et capables de communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile.

Sur cette base légale, le traité d’établissement de 1850 déploie son effet : le délai de cinq ans prévu à l’art. 34 al. 4 LEI est ouvert aux ressortissant·e·s américain·e·s en vertu de la clause de droit international de traitement national et d’établissement (art. I en substance). La base juridique se déploie ainsi sur deux axes : d’une part la privilégiation de droit international issue du traité, d’autre part son ancrage interne à l’art. 34 al. 4 LEI, concrétisé par la pratique du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et des autorités cantonales de migration. L’art. 34 al. 5 LEI précise à cet égard que les séjours temporaires ne sont en principe pas pris en compte pour le calcul du séjour ininterrompu de cinq ans selon l’al. 2 let. a et l’al. 4 ; les séjours à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27 LEI) ne sont pris en compte qu’aux conditions qui y sont mentionnées.

Essentiel : l’établissement anticipé est une disposition potestative, et non un droit subjectif. L’autorité cantonale doit examiner intégralement les autres conditions de l’établissement C — à savoir les critères d’intégration selon l’art. 58a LEI et les exigences linguistiques concrétisées dans l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) (art. 60a OASA). Une ressortissante américaine qui, après cinq ans, a perçu l’aide sociale, a enfreint la loi et l’ordre ou n’atteint pas les niveaux linguistiques exigés, est soumise au même examen d’intégration qu’une requérante sans privilège conventionnel ; le privilège conventionnel agit uniquement sur le délai temporel, non sur les conditions matérielles.

Pratique d’exécution du SEM : quels justificatifs documentaires les autorités de migration exigent en détail dans la demande à cinq ans ressort des directives SEM domaine des étrangers (chapitre relatif à l’autorisation d’établissement) ; celles-ci sont actualisées périodiquement.

4. Conditions de l’établissement C américain — les critères d’intégration

Le traité raccourcit le délai ; il ne remplace pas l’examen matériel de l’intégration. Une ressortissante américaine qui dépose une demande C après cinq ans de séjour régulier doit remplir les mêmes critères d’intégration que ceux que la LEI prévoit pour l’établissement anticipé selon l’art. 34 al. 4 LEI (RS 142.20) — la privilégiation conventionnelle agit exclusivement sur la composante temporelle.

Aperçu des conditions (avec lien croisé vers l’autorisation d’établissement C (livret C) pour la version complète) :

ConditionBase juridiqueRemarque
5 ans de séjour régulier ininterrompuTraité (art. I en substance) en relation avec art. 34 al. 4 LEIavec une autorisation de séjour B valable ; les séjours temporaires ne sont pas pris en compte selon l’art. 34 al. 5 LEI
Intégration réussieArt. 58a LEIrespect de l’ordre juridique, valeurs de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), compétences linguistiques, participation à la vie économique ou acquisition d’une formation (art. 58a al. 1 LEI, let. a–d)
Langue : bonne maîtrise orale et écriteArt. 60a OASA (RS 142.201) en relation avec art. 77d OASAle niveau concret se détermine selon l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et la directive du SEM ; fixé par le Conseil fédéral (art. 58a al. 3 LEI)
Indépendance économiqueArt. 58a al. 1 let. d LEIparticipation à la vie économique ; la perception courante de l’aide sociale nuit à l’intégration ; les constellations liées aux prestations complémentaires doivent être examinées
Absence de motifs de révocationArt. 34 al. 2 let. b LEI en relation avec art. 62 LEI et art. 63 al. 2 LEIles motifs de révocation de l’autorisation d’établissement ne doivent pas être réunis
Prise en compte de l’intégration familialeArt. 58a LEI (appréciation globale)l’autorité apprécie l’intégration dans le contexte global, y compris celle des proches qui suivent, dans le cadre des critères d’intégration

Les autorités cantonales — et, en second lieu, le SEM dans la procédure d’approbation selon l’art. 99 LEI en relation avec art. 85 OASA (RS 142.201) — examinent chacun de ces critères individuellement et dans leur ensemble. L’établissement C suisse est, même en cas de privilégiation conventionnelle, une décision relevant de l’appréciation : si les conditions sont remplies, les autorités octroient l’autorisation dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation conforme à leur devoir ; en cas de doutes fondés, l’autorité peut refuser ou suspendre la demande. La présente page ne formule aucun pronostic sur l’issue d’un cas particulier.

5. Accords bilatéraux comparables — qui bénéficie encore d’un délai d’attente de cinq ans

Le délai d’attente de cinq ans pour l’établissement C n’est pas limité aux ressortissant·e·s américain·e·s. Une série d’autres États bénéficie de la même privilégiation sur une base conventionnelle bilatérale comparable ou par directive du SEM. La liste comprend, selon la pratique de longue date du SEM, notamment :

  • Traités bilatéraux classiques d’établissement hors de l’ALCP : outre les États-Unis, le Canada ainsi que divers autres États tiers disposent notamment de rapports bilatéraux d’établissement ou d’une pratique du SEM consolidée en conséquence, qui peut s’appliquer dans le cadre de l’établissement anticipé selon l’art. 34 al. 4 LEI.
  • Royaume-Uni : pour les cercles de personnes protégés par l’accord Suisse–Royaume-Uni sur les droits des citoyens ainsi que pour les délais d’attente acquis avant le Brexit, des règles particulières s’appliquent (voir l’accord Suisse–Royaume-Uni sur les droits des citoyens).
  • États membres de l’UE/AELE : pour les ressortissant·e·s des États de l’UE et de l’AELE, la privilégiation passe par l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), qui établit un régime d’établissement propre — structurellement indépendant du régime conventionnel du XIXe siècle (voir le glossaire ALCP/OLCP). Les traités bilatéraux historiques d’établissement avec certains États de l’UE sont, dans la pratique, supplantés par l’ALCP.

Important pour la délimitation : pour les citoyen·ne·s de l’UE/AELE, la privilégiation passe en pratique par l’ALCP, et non par les traités historiques d’établissement du XIXe siècle. Le traité américain de 1850 est dès lors, dans le paysage d’application actuel, l’une des rares privilégiations bilatérales classiques subsistantes hors du régime de l’ALCP, d’un poids pratique particulier pour le grand groupe de personnes américaines en Suisse.

Liste déterminante : quels États sont concrètement couverts par la privilégiation quinquennale fondée sur un traité ou sur la pratique ressort des traités bilatéraux en vigueur dans chaque cas et de la directive SEM domaine des étrangers ; celle-ci doit être consultée avant toute application portant sur un État déterminé.

6. La rupture décisive — les États-Unis sont et restent un État tiers sous la LEI

Aussi importante que soit la privilégiation quinquennale lors de l’octroi du C : avant d’atteindre le délai d’attente du C, c’est-à-dire durant les premières années de séjour en Suisse, la LEI traite les ressortissant·e·s américain·e·s comme des ressortissant·e·s d’États tiers au sens strict. Cela a des conséquences pratiques considérables, qui précèdent tout conseil.

Première procédure d’autorisation — l’obstacle complet de l’État tiers : une ressortissante américaine qui souhaite travailler en Suisse traverse la procédure ordinaire de la LEI pour les États tiers avec toutes les restrictions qui ne sont pas écartées pour elle par le traité de 1850 :

  • Priorité aux travailleurs indigènes (art. 21 LEI, RS 142.20) : l’employeuse suisse doit prouver qu’aucun·e travailleur·euse approprié·e n’est disponible sur le marché du travail suisse, respectivement sur celui assimilé au titre de l’ALCP.
  • Nombres maximaux annuels / contingents (art. 20 LEI en relation avec les annexes de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA, RS 142.201) : les ressortissant·e·s américain·e·s relèvent des contingents B et L pour États tiers, que le Conseil fédéral fixe chaque année et répartit entre les cantons.
  • Conditions personnelles (art. 23 LEI) : ne sont en principe autorisé·e·s que les travailleurs·euses qualifié·e·s (cadres, spécialistes, titulaires d’un diplôme universitaire ou d’une expérience professionnelle équivalente).
  • Conditions de rémunération et de travail usuelles dans la localité (art. 22 LEI) : l’engagement ne doit pas être inférieur aux conditions de rémunération et de travail usuelles dans la localité, la profession et la branche.

Ce n’est qu’après cinq ans de séjour régulier que la privilégiation conventionnelle intervient — et même alors uniquement pour la question du délai d’attente du C, non pour celle du premier séjour. Ainsi, celui ou celle qui, en tant que ressortissant·e américain·e, n’accède pas à la Suisse par le mariage, les études, le regroupement familial ou une voie L privilégiée, mais exclusivement par l’admission ordinaire à une activité lucrative, se voit exposé·e à toute la rigueur du régime des États tiers.

Cette dualité structurelle — régime des États tiers à l’entrée, privilégiation conventionnelle à l’établissement — est le message central de tout conseil pour la clientèle américaine. Quiconque s’entretient avec une ressortissante américaine de sa perspective migratoire doit annoncer la privilégiation conventionnelle à l’horizon (année cinq), mais ne doit pas occulter le filtre préalable des États tiers.

7. Regroupement familial pour les ressortissant·e·s américain·e·s — régime des États tiers, pas l’ALCP

Le traité de 1850 ne s’étend pas au regroupement familial. Les ressortissant·e·s américain·e·s titulaires d’une autorisation B ou C sont soumis·e·s, pour le regroupement de leurs proches, aux règles générales des États tiers de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), à savoir l’art. 43 LEI et l’art. 44 LEI.

Titulaires du C (art. 43 LEI) : les conjoint·e·s et les enfants célibataires de moins de 18 ans ont en principe droit au regroupement familial, pour autant qu’ils et elles vivent en ménage commun avec la personne requérante, qu’un logement approprié soit disponible, qu’ils et elles ne dépendent pas de l’aide sociale, qu’aucune prestation complémentaire ne soit perçue et que les conjoint·e·s puissent communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou soient inscrit·e·s à une offre d’encouragement linguistique. L’exigence d’une compétence linguistique, respectivement d’une inscription à l’encouragement linguistique, est concrétisée dans l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201).

Titulaires du B (art. 44 LEI) : il existe ici un droit potestatif au regroupement familial ; des conditions élargies sont requises — notamment l’exigence de moyens financiers suffisants pour l’ensemble de la famille sans recours à l’aide sociale. L’autorité dispose de davantage de pouvoir d’appréciation que pour les titulaires du C.

Délais (art. 47 LEI) : le regroupement doit en principe être demandé dans un délai de cinq ans ; pour les enfants de plus de douze ans, un délai plus court de douze mois s’applique. Les délais commencent, pour les membres de la famille de ressortissant·e·s étranger·ère·s, à l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement, respectivement à la naissance du lien familial. Un regroupement familial ultérieur, après l’échéance du délai, n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

Contraste avec le régime de l’ALCP : les citoyen·ne·s de l’UE/AELE peuvent regrouper leurs membres de famille aux conditions plus larges de l’art. 3 ALCP (Accord sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681), annexe I — notamment avec un cercle de personnes élargi (par exemple les ascendants et descendants à charge). Cette asymétrie constitue, pour les familles américaines en Suisse, un désavantage pratiquement important par rapport aux familles de l’UE/AELE, que le traité de 1850 ne corrige pas à lui seul.

8. Naturalisation pour les ressortissant·e·s américain·e·s — pas de voie spéciale

Le traité de 1850 règle l’établissement, non la nationalité. Une ressortissante américaine qui aspire à la nationalité suisse traverse la procédure ordinaire complète de naturalisation selon la loi fédérale sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) et selon le droit cantonal et communal.

Les conditions standard ressortent de la loi fédérale sur la nationalité suisse (loi sur la nationalité, LN, RS 141.0) ainsi que de l’ordonnance y relative sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01) :

  • Délai de domicile fédéral (art. 9 LN) : dix ans de séjour régulier, dont trois durant les cinq années précédant le dépôt de la demande ; le temps passé entre l’âge de 8 ans révolus et de 18 ans révolus compte double, le séjour effectif devant toutefois être d’au moins six ans.
  • Autorisation d’établissement C comme condition formelle du dépôt de la demande (art. 9 LN).
  • Intégration réussie selon l’art. 11 let. a LN, dont les critères sont décrits à l’art. 12 LN (respect de la sécurité et de l’ordre publics, respect des valeurs de la Constitution fédérale, participation à la vie économique ou acquisition d’une formation, encouragement de l’intégration de la famille, compétences linguistiques). L’exigence linguistique n’est pas réglée dans la loi, mais dans l’ordonnance sur la nationalité (OLN, RS 141.01) : l’art. 6 OLN exige des connaissances orales et écrites dans une langue nationale.
  • Absence de recours à l’aide sociale durant les années précédant le dépôt de la demande (concrétisation dans l’OLN, RS 141.01).
  • Des conditions cantonales et communales s’y ajoutent (durée de domicile dans le canton et la commune, entretien d’intégration, test de connaissances dans certains cantons).

Naturalisation facilitée (art. 21 LN) : possible pour la conjointe d’un citoyen suisse après cinq ans de séjour au total en Suisse, dont un an immédiatement avant le dépôt de la demande, et trois ans de communauté conjugale (en cas de domicile à l’étranger après six ans de communauté conjugale et des liens étroits avec la Suisse). Cette facilitation n’est pas spécifique aux États-Unis — elle s’applique indépendamment de la nationalité du conjoint ou de la conjointe étranger·ère.

Double nationalité Suisse–États-Unis : la Suisse autorise la double nationalité sans restriction ; la naturalisation suisse n’exige aucune renonciation à la nationalité américaine. Les États-Unis, de leur côté, tolèrent la pluralité de nationalités de facto et n’en exigent pas la reconnaissance ; en même temps, la nationalité américaine n’est pas éteinte par l’acquisition d’une autre nationalité (à moins que la personne concernée ne déclare activement y renoncer dans le cadre d’une US-Renunciation formalisée). Les Suisse·sse·s-Américain·e·s détenant les deux passeports ont le droit de vote en Suisse et restent en même temps soumis·e·s à l’obligation fiscale et déclarative aux États-Unis (voir chiffre 10).

Indication de procédure : les procédures de naturalisation sont menées au niveau cantonal et communal ; le SEM délivre l’autorisation fédérale de naturalisation. Les pratiques cantonales et communales sont hétérogènes et connaissent chacune leurs propres délais de domicile et étapes procédurales. Pour l’application pratique détaillée, voir l’article La naturalisation en Suisse et le glossaire de la loi sur la nationalité 2018 (BüG).

9. Voies L préalables — stagiaire et au pair pour les ressortissant·e·s américain·e·s

Avant d’atteindre le délai d’attente de cinq ans, il existe pour les ressortissant·e·s américain·e·s deux voies L préalables, qui constituent souvent en pratique l’entrée dans un séjour de plus longue durée et qui sont, dans le régime d’autorisation, facilitées par rapport à la procédure ordinaire des États tiers.

Stagiaire (stagiaire dans le cadre de l’accord bilatéral sur les stagiaires) : la Suisse et les États-Unis font partie du cercle des États ayant conclu un accord bilatéral sur les stagiaires. Sur cette base, de jeunes professionnel·le·s américain·e·s ayant achevé une formation professionnelle peuvent travailler temporairement en Suisse dans le métier appris, afin d’approfondir leurs connaissances professionnelles et linguistiques. Sur le plan interne, l’admission repose sur la dérogation aux conditions ordinaires d’admission afin de faciliter les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation et le perfectionnement professionnels : art. 30 al. 1 let. g LEI (RS 142.20) en relation avec les dispositions d’exécution de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l’accord bilatéral sur les stagiaires applicable. Les limites d’âge, la durée maximale et les possibilités de prolongation se déterminent selon l’accord concret et l’information du SEM sur les stagiaires ; celle-ci doit être consultée avant toute application. Détails pratiques : autorisation de courte durée L, chiffre 3.2.

Au pair : la directive SEM au pair règle la procédure simplifiée pour les jeunes ressortissant·e·s d’États tiers accueilli·e·s dans une famille d’accueil suisse et qui effectuent, pour une durée limitée, de légers travaux familiaux contre le gîte, le couvert, de l’argent de poche et la fréquentation d’un cours de langue. La base interne est la dérogation aux conditions ordinaires d’admission pour les au pairs placé·e·s par une organisation reconnue : art. 30 al. 1 let. j LEI (RS 142.20) en relation avec l’OASA (RS 142.201) et la directive SEM au pair. Les limites d’âge et la durée maximale se déterminent selon la directive ; les ressortissant·e·s américain·e·s sont régulièrement représenté·e·s dans cette catégorie. Détails pratiques : autorisation de courte durée L, chiffre 3.1.

Les deux voies — à la différence de la privilégiation conventionnelle lors de l’établissement C — ne conduisent pas à une privilégiation durable ; elles ouvrent uniquement des constellations simplifiées d’entrée et de séjour, qui peuvent ensuite (par changement de but du séjour, respectivement nouvelle procédure d’autorisation) déboucher sur une autorisation de séjour B, pour autant que les conditions ordinaires de la LEI soient remplies.

10. Aspects fiscaux — anti-scope, avec brève orientation

Le traité de 1850 ne contient aucune réglementation fiscale complète. La relation fiscale Suisse–États-Unis est réglée par la convention contre la double imposition (CDI Suisse–États-Unis, RS 0.672.933.61) et par une série d’accords complémentaires, notamment l’accord FATCA du 14 février 2013 (RS 0.672.933.63), qui oblige les institutions financières suisses à déclarer les comptes de personnes américaines.

Citizenship-based taxation des États-Unis : les États-Unis imposent leurs ressortissant·e·s dans le monde entier, indépendamment du domicile. Une ressortissante américaine domiciliée en Suisse reste donc soumise, pour l’ensemble de son revenu mondial, à l’obligation fiscale et déclarative aux États-Unis, même si la CDI désamorce, par des règles d’exclusion, d’imputation et d’exemption, la plupart des constellations de double imposition. L’obligation de déclaration FBAR (Foreign Bank Account Report) pour les personnes américaines détenant des comptes étrangers de plus de USD 10 000 est un domaine de conformité fréquemment sous-estimé.

Conséquence pratique : les banques suisses ont réagi ces dernières années avec une réticence croissante aux nouveaux clients personnes américaines (calcul coûts-bénéfices FATCA). Une ressortissante américaine qui s’installe en Suisse devrait clarifier l’accès bancaire à un stade précoce — il s’agit d’un point de friction pratique fréquent, qui n’a rien à voir avec le droit d’établissement lui-même, mais qui peut influencer la décision migratoire.

Anti-scope : SwissImmigrationPro n’est pas un service de conseil fiscal. Les indications ci-dessus servent à s’orienter sur l’existence et les contours généraux du sujet fiscal ; pour toute question concrète relative à l’assujettissement, à la déclaration FATCA, à l’obligation de déclaration FBAR, au traitement des fonds de placement étrangers (problématique PFIC), des plans 401(k), des IRA ou des montages Roth sous la CDI, ou aux conséquences fiscales de l’abandon de la nationalité américaine (Expatriation Tax, IRC § 877A), il convient de faire appel à un·e spécialiste du droit fiscal international — idéalement une étude expérimentée en double imposition helvético-américaine ou un·e US Certified Public Accountant agréé·e en conséquence et exerçant en Suisse.

11. Indication de réforme — stabilité bilatérale, pas un sujet de négociation

Le traité d’établissement de 1850 est en vigueur depuis plus de 170 ans (entrée en vigueur en 1855) et compte parmi les accords bilatéraux les plus stables de la Suisse. Il n’est pas l’objet de négociations bilatérales en cours entre la Suisse et les États-Unis et n’a, dans un passé récent, pas non plus fait l’objet d’un appel à révision ou à dénonciation de la part de l’une des deux parties contractantes.

Facteurs structurels de stabilité :

  • Ancrage constitutionnel dans les deux États (Suisse : monisme, art. 5 al. 4 et art. 190 de la Constitution fédérale, Cst., RS 101 ; États-Unis : art. VI cl. 2 de la Constitution des États-Unis) qui rend difficile une abrogation unilatérale.
  • Intérêt réciproque : les États-Unis restent l’un des principaux pays de destination de l’émigration pour les Suisse·sse·s ; la Suisse héberge une importante diaspora américaine.
  • Aucune friction politiquement visible : le traité n’est pas un sujet de litige dans le débat politique.

Statut et interprétation : l’actualité opérationnelle — par exemple, la question de savoir si certaines dispositions ont été suspendues ou concrétisées par des accords bilatéraux ultérieurs — ressort de la version consolidée de RS 0.142.113.361 sur Fedlex. Pour les questions d’interprétation de droit international, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Direction du droit international public, est le service fédéral compétent.

12. Anti-scope — ce que cette page n’est pas

SwissImmigrationPro fournit sur cette page une vue d’ensemble structurée et générale du traité d’établissement Suisse–États-Unis de 1850 et de son effet pratique dans le droit suisse des étrangers. La page n’est pas un conseil juridique individuel et pas une stratégie d’optimisation de l’acquisition de l’établissement. Le conseil juridique individuel, lié à un mandat, et la représentation devant les autorités et les tribunaux sont réservés aux avocates et avocats inscrits au registre cantonal des avocats ; leur exercice professionnel est régi par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA, RS 935.61). Pour une appréciation portant sur le cas concret, il convient de faire appel à une avocate ou un avocat actif·ve en droit des migrations.

En particulier, nous ne formulons aucune affirmation concernant :

  • L’habilitation personnelle : la question de savoir si, dans un cas particulier, les conditions de l’établissement anticipé après cinq ans (art. 34 al. 4 LEI) sont remplies dépend de l’examen concret de l’intégration par l’autorité cantonale compétente. Nous ne pronostiquons aucune décision d’autorisation.
  • Le conseil fiscal : comme exposé en détail au chiffre 10, la situation fiscale helvético-américaine est hautement complexe (citizenship-based taxation, FATCA, FBAR, imputation CDI, Expatriation Tax). Nous renvoyons expressément à des expert·e·s fiscaux spécialisé·e·s.
  • Le droit américain de l’immigration : cette page traite exclusivement du droit suisse des étrangers et de la privilégiation conventionnelle des ressortissant·e·s américain·e·s en Suisse. Pour les questions relatives au droit américain de l’immigration (visa, Green Card, Naturalization), il convient de faire appel à une étude agréée en droit américain de l’immigration.

13. Renvois croisés