Pourquoi il n’existe pas de droit à l’obtention d’une autorisation — le cas de rigueur est la seule voie possible.
Dernière vérification
03.06.2026
Loi en vigueur au
01.01.2024
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État au: 01.06.2026 · Instantané
Regroupement familial des frères et sœurs — la situation juridique
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4 réponses sur ce thème.
Questions concrètes fréquemment posées autour de Regroupement familial des frères et sœurs..
Le regroupement familial ne prévoit pas l’intégration des frères et sœurs — les art. 42 à 45 de la LEI et de l’ALCP ne protègent que les conjoints et les enfants. Les frères et sœurs doivent trouver leur propre voie : études, activité professionnelle avec un permis B (pour les ressortissants de pays tiers : un contingent est requis), mariage. Il n’existe aucun droit légal à la cohabitation avec des frères et sœurs.
Articles de loi
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01Vérifié: Niveau A · Info
AIG SR 142.20 Art. 42-43 (Familiennachzug Schweizer / Ausländer)
: Première ébauche générée par l’IA. Publication uniquement après l’approbation du conseiller juridique principal (ADR-018).
La question centrale
Une personne résidant en Suisse (citoyen suisse, titulaire d’une autorisation d’établissement C ou d’une autorisation de séjour B) souhaite faire venir en Suisse des frères et sœurs, des oncles et tantes, des cousins, des parents ou d’autres membres de sa famille vivant à l’étranger. Est-ce possible ?
Réponse concise : Non, pas en vertu d’un droit statutaire au regroupement familial. Le droit suisse de l’immigration ne reconnaît le regroupement familial que pour le noyau familial (conjoints, partenaires enregistrés et enfants mineurs). Les frères et sœurs et autres parents sont exclus de ce cercle.
Qui est considéré comme membre de la famille proche ?
Le système suisse de regroupement familial prévoit les bénéficiaires suivants :
Pour les ressortissants suisses (LEI, art. 42)
époux et partenaires enregistrés;
enfants communs de moins de 18 ans;
dans certaines situations, des enfants adultes ayant des besoins particuliers.
Pour les personnes étrangères titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (LEI, art. 43-45)
Époux;
enfants communs de moins de 18 ans.
Le délai pour faire valoir ce droit s’élève à 5 ans à compter du début du regroupement familial (ou de la constitution de la famille) ; pour les enfants de plus de 12 ans, ce délai est réduit à 12 mois (LEI, art. 47).
Pour les ressortissants des États de l’UE/AELE (ALCP, annexe I, art. 3)
L’ALCP élargit légèrement le cercle des personnes concernées :
Époux;
partenaires enregistrés;
Enfants et petits-enfants de moins de 21 ans (ainsi que les enfants/petits-enfants plus âgés auxquels une pension alimentaire est versée) ;
Ascendants (parents, grands-parents) auxquels une contribution à l’entretien est versée.
Mais même dans le cadre de l’ALCP, il n’existe pas de droit au regroupement familial pour les frères et sœurs.
Ce qui n’est pas possible – et ce qui, très rarement, peut donner lieu à des exceptions.
Frères et sœurs, cousins, oncles et tantes
Pas de droit statutaire. Ces proches ne font pas partie du cercle familial et ne sont donc pas couverts par les art. 42 à 45 de la LEI ou par l’annexe I, art. 3, de l’ALCP.
Parents adultes titulaires d’un permis B ou C d’un ressortissant d’un État tiers
Pas de droit statutaire. Seule l’ALCP élargit le cercle aux parents, et encore, uniquement si une pension alimentaire est versée (ce qui constitue un obstacle important et est examiné au cas par cas).
Parents adultes d’un enfant suisse
Pas de droit statutaire. L’art. 42 LEI ne prévoit pas que les parents soient considérés comme des personnes ayant droit au regroupement familial.
La voie de recours pour cas de rigueur (art. 30, al. 1, let. b LEI)
Dans des cas très rares, une personne en dehors du noyau familial peut obtenir un permis de séjour en suivant la procédure spéciale pour les cas de rigueur (life-events/le_haertefall_art30.md). Exemples tirés de la pratique :
un enfant mineur qui reste dans son pays d’origine, dont les deux parents sont décédés et dont le frère ou la sœur adulte résidant en Suisse est la seule personne de référence restante — cette situation est très rarement reconnue.
un parent nécessitant des soins intensifs dans un pays dépourvu d’infrastructures de soins adéquates, lorsque l’enfant suisse est son unique soutien financier et moral — pratique très restrictive ;
une personne menacée de persécution politique dans son pays d’origine et qui a des membres de sa famille en Suisse — elle doit en principe faire valoir sa demande par le biais d’une procédure d’asile et non par le biais d’une procédure de regroupement familial.
Ces situations de cas de rigueur sont soumises à l’appréciation discrétionnaire des autorités cantonales, et leur évaluation varie d’un canton à l’autre, ce qui entraîne de faibles taux de succès (généralement de l’ordre de quelques pour cent pour les membres de la famille élargie en dehors du noyau familial).
Visa de tourisme / visa de visiteur (90 jours)
Quiconque ne souhaite pas faire venir un membre de sa famille pour un déménagement définitif en Suisse, mais pour une visite de 90 jours maximum, peut demander un visa Schengen (pour les membres de la famille de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa). La personne qui invite assume une déclaration d’engagement pour la durée du séjour.
Il ne s’agit pas d’une autorisation de séjour de longue durée et ne constitue pas une solution à la question du regroupement familial.
CEDH art. 8 — Droit au respect de la vie familiale
L’art. 8 de la CEDH protège le droit au respect de la vie familiale. Le champ d’application de cette protection couvre principalement le noyau familial, c’est-à-dire les relations entre les parents et les enfants mineurs, ainsi qu’entre les époux.
Les relations de fraternité et autres relations de parenté entrent dans le champ de protection de l’art. 8 de la CEDH uniquement à titre exceptionnel, à savoir lorsque :
il existe une relation de dépendance particulière qui va au-delà des liens familiaux normaux (par exemple, une dépendance à long terme en matière de soins, une vie commune depuis longtemps, etc.) ;
un motif légal impérieux est présent (tutelle fraternelle après le décès des parents, etc.).
Même en vertu de l’art. 8 de la CEDH, une demande de regroupement familial des frères et sœurs n’est envisageable que dans des exceptions très limitées — et, dans ce cas également, uniquement par le biais de la procédure relative aux cas de rigueur, et non par l’exercice d’un droit de regroupement familial autonome.
Ce que ce fichier n’est pas
aucune stratégie visant à présenter les relations familiales de manière à ce qu’une relation fraternelle apparaisse comme une relation parent-enfant ;
aucune recommandation de déposer une demande de cas de rigueur en se basant sur une situation de dépendance inventée ;
aucune évaluation des chances de succès pour une situation spécifique — celle-ci nécessite une analyse juridique approfondie au cas par cas.
Hors du champ d’application (STRICT) : Quiconque envisage une situation de cas de rigueur impliquant une relation fraternelle devrait consulter un avocat ou une avocate spécialisé(e) en droit des migrations et inscrit(e) au registre cantonal des avocats. Les chances de succès dépendent de la situation de vie spécifique, mais sont généralement faibles.
Conseils pratiques
Conseil n° 1 — Planifier les visites de touristes : Si vous souhaitez que vos proches vous rendent visite en Suisse sans qu’ils y déménagent définitivement, il convient de planifier des visites régulières — visa Schengen pour les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, avec déclaration d’engagement.
Conseil 2 — Vérifier le statut de famille proche : dans le cas de frères et sœurs mineurs dont les parents sont décédés, une tutelle (décidée par le tribunal compétent du lieu de résidence) peut modifier le statut. La tutelle fonde une responsabilité parentale légale, ce qui peut alors inclure la personne dans le cercle de la famille proche.
Conseil n° 3 — Tenir compte de la réalité politique: La législation suisse a délimité de manière précise le regroupement familial. Une extension politique de ce cercle n’est pas prévue dans un avenir proche. Il est donc préférable de planifier de manière réaliste si vous vous attendez à une telle évolution.
Der Ausländervorzug ist ein in der Schweiz bestehendes Arbeitsmarktprinzip, das besagt, dass bei der Einstellung von Arbeitnehmern Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C vor ausländischen Arbeitnehmern bevorzugt werden müssen, wenn diese gleich qualifiziert sind.
Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage für den Ausländervorzug ist in Artikel 11 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) bzw. der Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb) geregelt.
Anwendungsbereich
Der Ausländervorzug gilt für alle Arten von Arbeitsverhältnissen, einschliesslich Teilzeitarbeit und befristeten Arbeitsverträgen. Er findet Anwendung, wenn ein Arbeitgeber eine Stelle besetzen möchte und gleichzeitig einen Schweizer Bürger oder eine Person mit einer Niederlassungsbewilligung C und einen ausländischen Arbeitnehmer in Betracht zieht, die gleich qualifiziert sind.
Ausnahmen
Es gibt einige Ausnahmen vom Ausländervorzug. So dürfen beispielsweise hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland eingestellt werden, wenn keine geeigneten Schweizer Bürger oder Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C zur Verfügung stehen. Auch bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in Unternehmen dürfen ausländische Arbeitnehmer bevorzugt werden, wenn dies im Interesse des Unternehmens liegt.
Kontrolle
Die Einhaltung des Ausländervorzugs wird durch die kantonalen Arbeitsämter kontrolliert. Bei Verstössen können BuSsen verhängt werden.
Kritik
Der Ausländervorzug ist in der Schweiz umstritten. Befürworter argumentieren, dass er dazu beiträgt, die Arbeitsplätze der Schweizer Bevölkerung zu sichern. Kritiker bemängeln, dass er zu einer Diskriminierung ausländischer Arbeitnehmer führt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft beeinträchtigt.
Siehe auch
Arbeitsmarkt
Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG)
Verordnung über die Arbeitsbedingungen (VArb)
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État des sources : LEI, art. 42-47, au 1er janvier 2024 · ALCP, annexe I, art. 3, au 1er juin 2002 · CEDH, art. 8 + jurisprudence de la CEDH, état au 2026 · Jurisprudence du TF concernant le regroupement familial.
Obligation de suivi: à chaque modification de la LEI, art. 42-47, ou en cas de décision importante de la CEDH/TF concernant le champ de protection du regroupement familial.